ARRÊTÉ HAP/165/2023, du 23 février, relatif aux critères de




Le conseiller juridique

sommaire

Élections syndicales prévues pour le personnel qui sont des services dans le domaine de l'administration générale, aux termes des dispositions du décret législatif royal 5/2015, du 30 octobre, qui approuve le texte révisé de la loi fondamentale de l'employé public, en le texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, approuvé par le décret législatif royal 2/2015, du 23 octobre, et dans la loi 9/1987, du 12 juin, sur les organes de représentation, la détermination des conditions de travail et la participation du personnel au Service des Administrations Publiques, il est nécessaire d'établir des règles d'action de l'Administration Autonome qui facilitent la pratique du processus électoral.

Par Accord du Gouvernement d'Aragon du 6 mars 2002, la répartition des compétences en matière de gestion des élections syndicales a été effectuée dans le domaine de l'Administration de la Communauté Autonome d'Aragon, correspondant au Ministre de l'Economie, des Finances et Emploi, sur proposition des organes compétents pour la gestion du processus électoral, édicter les règles d'application générale pour tous les agents publics, les représentants de l'Administration dans les bureaux de vote et les membres des bureaux de vote, pour le bon déroulement du processus électoral. processus.

En ce sens, le décret du 5 août 2019 du président du gouvernement d'Aragon, qui modifie l'organisation de l'administration de la Communauté autonome d'Aragon et attribue des compétences aux départements, attribue au département des finances et de l'administration publique tous les pouvoirs de l'ancien Département des Finances et de l'Administration Publique, à l'exception du pouvoir en matière de fonds européens, qui correspond à la Vice-Présidence, et avec l'Accord du Gouvernement d'Aragon du 6 mars 2002, correspond au chef du Département du Trésor et de l'Administration Publique la compétence de dicter les normes d'application générale pour le groupe des employés publics, les représentants de l'Administration dans les tables et les membres des tables électorales, pour le développement adéquat du processus électoral.

D'autre part, l'Accord du Gouvernement d'Aragon du 15 avril 2008, qui modifie le premier alinéa de l'Accord du 6 mars 2002, attribue des compétences pour la gestion des élections syndicales au Directeur Général de la Fonction Publique et Qualité des Services en relation avec le domaine de l'Administration Générale de l'Administration de la Communauté Autonome d'Aragon.

En conséquence, je résous :

Premier.- Coordination.

1. La Direction Générale de la Fonction Publique et de la Qualité des Services est le centre de coordination et de direction de l'action administrative en matière électorale syndicale.

2. Le directeur général de la fonction publique et de la qualité des services nommera un coordinateur dans chacune des trois provinces pour leurs organes représentatifs respectifs qui exerceront les fonctions attribuées dans le présent arrêté, telles que l'harmonisation des critères d'action de l'administration et la résolution. des doutes qui peuvent surgir dans les différentes unités électorales existantes dans leur champ d'action.

3. Les coordinateurs assumeront les relations de l'Administration avec les Conseils, étant destinataires des communications que ces derniers doivent envoyer.

4. Les coordonnateurs laisseront une trace écrite, mentionnant la date et la réception, des communications formelles qu'ils entretiendront avec les bureaux de vote. De telles prescriptions ne seront pas nécessaires dans les simples clarifications et dans la résolution des doutes, sauf si requis par le Conseil.

5. Le Directeur Général de la Fonction Publique et de la Qualité des Services désigne les représentants de l'Administration dans les différents bureaux de vote.

Deuxièmement.- Recensements électoraux.

1. Les recensements du personnel, en plus d'être remis aux membres des bureaux de vote, seront affichés sur les panneaux d'affichage des centres de travail, pouvant présenter aux intéressés, pendant la période d'exposition, les réclamations qu'ils jugent survenus par la procédure établie dans la deuxième section de cet article.

2. Ces réclamations peuvent être soumises via le portail des employés ou à l'adresse e-mail [email protected].

3. Après la date limite de soumission des réclamations, elles seront transmises aux Commissions de coordination qui apporteront les corrections appropriées, en les transmettant aux Commissions électorales et aux Organisations syndicales représentées dans le domaine fonctionnel en question.

4. Le coordonnateur provincial apporte son soutien et sa collaboration aux Conseils de coordination dans toutes leurs fonctions, notamment en ce qui concerne la préparation des recensements provisoires et définitifs.

Troisième.- Incidents.

Les tables de coordination communiqueront aux bureaux de vote correspondants toute rectification ou mise à jour qui devra être apportée aux recensements électoraux après ce qui est établi à l'article précédent.

Quatrième.- Acte de vote.

1. Ils auront le droit d'exercer l'acte de vote le jour scellé et au bureau de vote où sont affectés les agents publics dûment identifiés et effectivement inscrits sur les listes électorales.

2. Les fonctionnaires qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales auront également le droit de vote parce que leur date d'incorporation ou d'inscription dans l'Administration est postérieure à la date limite de dépôt des demandes d'inscription sur les listes électorales. Dans ce cas, ils auront tendance à présenter une attestation délivrée par l'instance compétente en matière de personnel, au bureau de vote qui leur correspond en fonction du centre de travail auquel ils sont rattachés, et à condition qu'ils remplissent le reste des conditions nécessaires pour être électeur.

Cinquième.- Je vote par correspondance.

Les communications de volonté de voter par correspondance, qui sont même envoyées aux bureaux de vote avant leur installation, seront recueillies par les coordonnateurs qui les leur remettront dès leur installation.

Sixième.- Permis.

1. Le temps nécessaire pour assister aux réunions des bureaux de vote par leurs composantes et les représentants de l'Administration est considéré comme temps de travail effectif. Le même considérera tendre le temps consacré au processus électoral le jour du vote.

A cet effet, au moyen d'une justification délivrée par le Conseil électoral et qui doit être remise à l'Unité du personnel du Centre où le service est demandé, une compensation pour les heures de travail excédentaires est effectuée, qui doit être effective la semaine suivant la événement causal.

2. Étant donné que la participation aux élections syndicales peut être considérée comme l'accomplissement d'une fonction publique, les congés payés suivants seront accordés :

  • a) À plein temps, depuis la proclamation définitive des candidatures jusqu'à la fin de la campagne électorale, à un membre par province de chaque Organisation Syndicale, comprise dans la candidature qu'elle choisit, désignée par le présentateur de celle-ci.
  • b) A plein temps le jour du vote des Commissaires aux Comptes et des Représentants des candidatures.
  • c) Le temps nécessaire à l'exercice du droit de vote pour les électeurs en général, pouvant exiger une preuve du fait du vote délivrée par le bureau de vote spécifique dans lequel le vote est effectué, lorsqu'il est situé en dehors du lieu de travail.
  • d) Dans des cas tels que la coïncidence des heures de travail de l'employé avec les heures générales de vote est inférieure à une heure et demie, et qu'il vote dans le même lieu de destination, bénéficier d'une réduction d'une demi-heure de ses heures de travail ; si vous êtes dans un lieu différent, profitez d'une heure de réduction d'heures. Pour la réduction d'heures, qui sera effective au moment de l'entrée au travail, vous devez présenter un récépissé délivré par le bureau de vote d'avoir voté. Cette compensation est effectuée de telle manière et au moment où la fourniture du service est toujours garantie.

Septième.- Compensation.

1. Les indemnités de service et qui sont justifiées par les composants des Conseils et les Représentants de l'Administration dans le même sont souscrites, imputées au budget des dépenses de chaque Département, au moyen d'une attestation délivrée à cet effet par le Coordinateur correspondant. .

2. Toutes les personnes qui auront à débourser pour voter seront payées pour les frais de déplacement, tels que les frais découlant du vote par correspondance. Cette indemnité sera mise à la charge de chacun des Départements, sur présentation d'un justificatif de vote, délivré par le Conseil Electoral compétent.

3. L'activité réalisée le jour du vote par les composants des Conseils et les Représentants de l'Administration fera l'objet d'une compensation pour le service dans le compte que le Gouvernement d'Aragon, par le biais d'une certification délivrée par le Coordonnateur correspondant.

4. De même, le personnel de l'Administration de la Communauté Autonome d'Aragon chargé de gérer le processus électoral, qui, de ce fait, devra travailler des heures au-delà de sa journée de travail quotidienne ou hebdomadaire, recevra la compensation horaire correspondante.

Huitième.- Ressources personnelles et matérielles.

1. L'Administration de la Communauté Autonome d'Aragon fournit les moyens personnels et matériels qui permettent la constitution et le fonctionnement des tables électorales, ainsi que le développement adéquat de l'ensemble du processus électoral.

2. Il dispose également des modèles standards de formulaires, bulletins et enveloppes, en les mettant à la disposition de ceux qui auront à les utiliser.

Neuvièmement.- Cela entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel d'Aragon.