Arrêté ETD/232/2023, du 24 février, d'autorisation




Le conseiller juridique

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Conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi 20/2015 du 14 juillet relative à l'organisation, au contrôle et à la solvabilité des entités d'assurance et de réassurance, l'entité Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited, domiciliée au Royaume-Uni, a introduit une demande d'autorisation administrative pour établir une succursale en Espagne afin d'exercer des activités dans le secteur des assurances.

De la documentation jointe au décret à la demande faite, il est conclu que l'entité a respecté les exigences prévues à l'article 61 de la loi 20/2015 du 14 juillet et à l'article 36 du Real 1060/2015, du 20 novembre, d'organisation, de contrôle et de solvabilité des entités d'assurance et de réassurance, pour l'exercice de l'activité d'assurance.

En conséquence, sur proposition de la Direction Générale des Assurances et des Caisses de Retraite, il a décidé :

Premier. Autoriser l'entité Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited, selon les termes de la demande présentée, à établir une succursale en Espagne pour opérer dans le secteur des assurances, branche 15 de la classification établie dans l'annexe de la loi 20/2015, à partir de 14 juillet.

Deuxième. Procéder à l'inscription correspondante dans le registre administratif prévu à l'article 40 de la loi 20/2015 du 14 juillet précitée.

La troisième. Cet arrêté ministériel est publié au Journal officiel de l'État.

Contre cette ordonnance, qui met fin au processus administratif conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques, un recours en réintégration peut être déposé avec un caractère facultatif .dans un délai d'un mois, à compter du jour suivant sa notification, conformément aux articles 123 et 124 de la loi 39/2015 précitée, du 1er octobre. De même, un recours contentieux-administratif peut être formé devant la chambre contentieuse-administrative de la Cour nationale dans un délai de deux mois, à compter du lendemain de sa notification, conformément aux dispositions des articles 11.1.a), 25 et 46 du Loi 29/1998, du 13 juillet, Réglementant la Juridiction Contentieuse-Administrative.