Accord de coopération culturelle et éducative entre le Royaume de

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE ET ÉDUCATIVE ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Le Royaume d'Espagne et la République du Sénégal, ci-après dénommés les Parties,

Désireux de développer et de renforcer les relations amicales entre les deux pays,

Reconnaissant le rôle important que joue le dialogue interculturel dans les relations bilatérales,

Convaincus que les échanges et la coopération dans les domaines de l'éducation et de la culture contribueront à une meilleure compréhension de leurs sociétés et cultures respectives,

Ils ont convenu de ce qui suit :

Article 1

Les parties échangeront leurs expériences et informations concernant les politiques des deux pays en matière culturelle.

Article 2

Las Parts encourage la coopération entre les institutions culturelles par le biais d'accords entre musées, bibliothèques, archives, instituts du patrimoine culturel et théâtres.

Article 3

Les Parties promeuvent l'organisation de conférences, symposiums et colloques d'experts dans le cadre de la coopération académique entre anciens et favorisant l'échange d'étudiants, de professeurs et de chercheurs dans le domaine de la culture et de l'art.

Article 4

Les parties favoriseront l'échange d'expériences dans le domaine de la création et de la gestion de centres culturels dans les pays étrangers et étudieront la possibilité de créer de tels centres dans les deux pays.

Article 5

Les parties promeuvent l'organisation dans le cadre d'activités culturelles, ainsi que la participation à des expositions d'art et à des activités de promotion culturelle, y compris les industries créatives et culturelles.

Article 6

Les deux parties étudieront les moyens de coopération dans le domaine de la protection du patrimoine culturel, de la restauration, de la protection et de la conservation des sites historiques, culturels et naturels, en mettant particulièrement l'accent sur la prévention du trafic illicite de biens culturels conformément à leurs législations nationales respectives, et en conformément aux obligations découlant des conventions internationales signées par les deux pays.

Article 7

Chaque Partie garantit, sur son territoire, la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits voisins de l'autre Partie, conformément à la législation en vigueur dans leurs pays respectifs.

Article 8

Les Parties collaborent dans le domaine des bibliothèques, des archives, de la publication de livres et de leur diffusion. Les échanges d'expériences et de professionnels de ces secteurs (ex. documentalistes, archivistes, bibliothécaires) seront également encouragés.

Article 9

Les parties encouragent la participation aux festivals internationaux de musique, d'art, de théâtre et de cinéma organisés dans les deux pays, sur invitation, conformément aux conditions imposées par les organisateurs des festivals.

Article 10

Les deux Parties favoriseront le développement des relations entre leurs passés respectifs dans le domaine de l'éducation :

  • a) faciliter la coopération, les contacts et les interactions directes entre les institutions et les organisations responsables de l'éducation dans le passé ;
  • b) faciliter l'étude et l'enseignement des langues et littératures de l'autre Partie.

Article 11

Les deux parties étudieront les conditions nécessaires pour faciliter la reconnaissance mutuelle des titres, diplômes et grades universitaires, conformément aux dispositions de leur législation interne respective.

Article 12

Les deux parties favoriseront l'échange de manuels et d'autres matériels didactiques sobres sur l'histoire, la géographie, la culture et le développement social et économique, ainsi que l'échange de cours, de plans d'études et de méthodes didactiques publiés par les établissements d'enseignement des deux pays.

Article 13

Les deux parties encourageront les contacts entre les organisations de jeunesse.

Article 14

Les deux Parties encouragent la coopération entre les organisations de déportés, ainsi que la participation aux événements de déportés qui auront lieu dans chacun des deux pays.

Article 15

Les dépenses pouvant résulter de l'exécution du Contrat seront soumises à la disponibilité budgétaire annuelle de chacune des Parties et soumises à leur législation interne respective.

Article 16

Les deux parties encouragent la coopération dans les domaines mentionnés dans le présent accord, sans préjudice des droits et obligations que les deux parties tirent d'autres accords internationaux qu'elles ont signés, et du respect des normes des organisations internationales des parties respectives.

Article 17

Les Parties décident de constituer une Commission Mixte chargée de l'application du présent Accord. Il appartient à la Commission Mixte de garantir l'application des dispositions du présent Accord, de favoriser l'approbation des programmes bilatéraux de coopération éducative et culturelle selon les modalités les questions susceptibles d'être analysées sont analysées lors de l'élaboration de la Convention.

La coordination dans l'exécution du présent Accord dans tout ce qui concerne les activités et les réunions de la Commission mixte et les éventuels programmes bilatéraux sera effectuée par les autorités suivantes des Parties :

  • – Au nom du Royaume d'Espagne, le ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération.
  • – Au nom de la République du Sénégal, le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.

Le Comité Mixte est composé de représentants des organes compétents des Parties subséquentes pour s'y réunir, périodiquement et alternativement, en Espagne et au Sénégal, fixe la date et l'ordre du jour de la réunion par voie diplomatique.

Article 18

Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Accord sera résolu par consultation et négociation entre les parties.

Article 19

Les Parties, d'un commun accord, peuvent introduire des ajouts et des modifications au présent Accord sous la forme de protocoles séparés qui font partie intégrante du présent Accord et qui entreront en vigueur conformément aux dispositions contenues à l'article 20 ci-dessous.

Article 20

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite échangée entre les Parties, par voie diplomatique, constatant le même respect des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

Le présent Accord aura une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'égale durée, sauf si l'une des Parties notifie, par écrit et par voie diplomatique, à l'autre Partie sa volonté de ne pas le renouveler, six mois à l'avance. terme correspondant.

L'Accord culturel entre l'Espagne et la République du Sénégal, du 16 juin 1965, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

La résiliation du présent Accord n'affectera pas la validité ou la durée des activités ou programmes convenus dans le cadre du présent Accord jusqu'à sa résiliation.

Fait à Madrid, le 19 septembre 2019, en deux exemplaires originaux, chacun en espagnol et en français, tous les textes faisant également foi.

Pour le Royaume d'Espagne,
Josep Borrel Fontelles,
le ministre des affaires étrangères, de l'union européenne et de la coopération
Pour la République du Sénégal,
Amadou BA,
le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur