Accord de coopération en matière d'éducation entre le gouvernement de

ACCORD DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU QATAR

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne, représenté par le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle et le ministère des Universités,

Y

Le Gouvernement de l'État du Qatar, représenté par le Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur,

Ci-après dénommées les Parties.

Désireux de consolider et d'étendre les liens d'amitié et de promouvoir et d'améliorer la coopération en matière d'éducation entre les deux pays, et de réaliser des réalisations et des objectifs d'intérêt commun, compte tenu des lois et règlements applicables dans les deux pays,

Ils ont convenu de ce qui suit :

premier
Fondamentaux de la coopération.

Article 1

Les parties développeront des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines de l'éducation, dans le cadre du présent accord, sur la base :

  • 1. Égalité et respect des intérêts mutuels.
  • 2. Respect de la législation nationale des deux pays.
  • 3. La garantie d'une protection égale et effective des droits de propriété intellectuelle dans toutes les questions liées aux coentreprises et initiatives, et l'échange d'informations et d'expériences dans le cadre du présent accord, dans le respect des lois des parties et des traités internationaux à auquel le Royaume d'Espagne et l'État du Qatar sont parties.
  • 4. Répartition des droits de propriété intellectuelle des participants dérivés des projets de coopération réalisés en application du présent Accord, en tenant compte de la contribution de chaque Partie et des conditions établies dans les accords et contrats qui régissent chaque projet.

segundo
Coopération éducative générale

Article 2

Les parties favoriseront l'échange de visites de spécialistes de tous les camps éducatifs, afin de se renseigner sur les dernières avancées et réalisations en matière d'éducation dans les deux pays.

Article 3

Les Parties favoriseront l'échange de délégations d'étudiants et d'équipes sportives scolaires et organiseront des expositions d'art dans le cadre scolaire, dans les deux pays.

Article 4

Les parties encourageront l'échange d'expériences et d'informations dans les domaines suivants :

  • 1. Apprentissage préscolaire.
  • 2. Formation technique et professionnelle.
  • 3. Administration scolaire.
  • 4. Centres de ressources d'apprentissage.
  • 5. Attention aux élèves ayant des besoins spéciaux.
  • 6. Attention aux élèves doués.
  • 7. Évaluation pédagogique.
  • 8. Enseignement supérieur.

Article 5

1. Les parties favoriseront l'échange des dernières technologies développées dans les deux pays, en particulier celles liées à l'enseignement des langues étrangères.

2. Les Parties encouragent l'apprentissage des langues respectives.

Article 6

Les parties favoriseront l'échange de plans d'études, de matériel didactique et de publications entre les deux pays, sans préjudice des droits de propriété intellectuelle.

Article 7

Les Parties encourageront l'échange d'informations sur les titres et diplômes délivrés par les établissements d'enseignement des deux pays.

tierce personne
Dispositions générales

Article 8

Afin d'appliquer les dispositions du présent accord, créer une commission paritaire chargée d'assurer la direction et le contrôle des domaines suivants :

  • 1. Élaboration de programmes visant à appliquer les dispositions du présent accord et établissant les obligations et les coûts qui doivent être approuvés par les autorités compétentes.
  • 2. Interprétation et contrôle de l'application des dispositions du présent accord et évaluation des résultats.
  • 3. Proposition de nouvelles synergies entre les parties dans les matières incluses dans le présent accord.

Le Comité se réunira à la demande des deux Parties et enverra ses recommandations aux autorités compétentes des deux Parties afin qu'elles puissent prendre les décisions appropriées.

Article 9

Les instruments spécifiques des formes de propositions de coopération sont coordonnés et convenus en fonction du matériel et des besoins des organismes coopérants des deux passés, à travers les canaux de communication approuvés.

Article 10

La composition des délégations participant aux séminaires, cours, entretiens et autres questions liées à l'échange de visites entre les Parties, ainsi que les dates et la durée de ces événements, est déterminée par l'échange de cartes par les voies de communication convenues, à condition que l'autre Partie reçoit notification à cet égard au moins quatre (4) mois à l'avance.

Article 11

Chaque Partie prendra à sa charge les frais de sa délégation lors de ses déplacements dans l'autre pays, les frais de voyage, d'assurance médicale, de logement et autres frais accessoires et occasionnés sur place.

Chaque Partie assume les frais découlant de l'application des articles du présent Accord conformément aux lois en vigueur des deux pays et selon les fonds disponibles du budget annuel.

Article 12

Tout différend pouvant survenir entre les Parties concernant l'interprétation et l'application du présent Accord est résolu à l'amiable par la consultation et la coopération mutuelle.

Article 13

Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées avec le consentement de la rédaction des Parties, suivant la procédure prévue à l'article 14.

Article 14

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les Parties informeront l'autre par écrit, par la voie diplomatique, du respect des procédures légales internes prévues à cet effet, et la date d'entrée en vigueur sera celle celui qui reçoit la dernière notification envoyée par l'une des Parties. Le Contrat aura une durée de validité de six (6) ans et sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et par voie diplomatique, sa volonté de résilier le Contrat moyennant un préavis de six (6) ans au moins six (XNUMX) mois à compter de la date prévue pour sa résiliation ou son expiration.

La résiliation ou l'expiration du présent Accord n'empêche pas l'achèvement de l'un quelconque des programmes ou projets en cours, sauf décision contraire des deux Parties.

Fait et signé dans la ville de Madrid, le 18 mai 2022, ce qui correspond à l'hégire 17/19/1443, originaux au verso en espagnol, arabe et anglais. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaudra Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne, Jos Manuel Albares Bueno, Ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération Pour le Gouvernement de l'État du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ministre des Affaires étrangères.