Résolution du 12 janvier 2023 de l'Institut National de

Accord entre l'Institut National des Arts du Spectacle et de la Musique et l'Association des Auteurs Eclaireurs Adadi, pour l'organisation conjointe d'actions facilitant le développement dans les domaines techniques et artistiques du spectacle vivant

À Madrid,

au 10 janvier 2023.

D'une part, M. Joan Francesc Marco Conchillo, directeur général de l'Institut national des arts du spectacle et de la musique (ci-après, INAEM), en nombre et représentant de l'organisme susmentionné, dont le siège est situé Plaza del Rey, n ° 1 (28004 ) de Madrid, et numéro NIF Q2818024H, en vertu de la nomination faite par le décret royal 229/2022, du 29 mars, dans l'exercice des pouvoirs attribués par le décret royal 2491/1996, du 5 décembre, de la structure organique et des fonctions du Institut national des arts du spectacle et de la musique (BOE n° 306 du 20 décembre).

D'autre part, M. Pedro Yage Guirao, en tant que président de l'Association des auteurs d'éclairage ADADI (ci-après, l'AAI), avec CIF G86612322 et adresse à Madrid (CP 28015), calle San Bernardo 20, 1. Izq.; en vertu de sa nomination par accord de l'Assemblée Générale en date du 2020 décembre 15 et des pouvoirs de représentation légale qui lui sont conférés par l'article XNUMX des statuts de l'association.

Les deux parties reconnaissent respectivement compétence et capacité pour formaliser cet accord.

EXPONENT

I. Que l'INAEM est un organisme autonome relevant du Ministère de la Culture et des Sports, chargé d'obtenir les amendes suivantes : La promotion, la protection et la diffusion des arts du spectacle et de la musique dans l'une quelconque de ses manifestations ; la projection externe des activités visées à la section précédente ; la communication culturelle entre les Communautés autonomes dans les matières relatives au corps, conformément à celles-ci.

II. Que l'AAI est l'Association des auteurs d'éclairage, une entité à but non lucratif née à Madrid en août 1998 dans le but d'unir les efforts et d'obtenir une plus grande reconnaissance professionnelle de la figure du design d'éclairage et de la scène vidéo.

XNUMX° Que les parties sont intéressées à développer des actions pour favoriser et promouvoir la relation entre les professionnels techniques du spectacle vivant et les auteurs de la scène lumière et vidéo (théâtre, opéra, danse, musique, cirque, etc.) et de la lumière architecturale , design d'intérieur, événements et spectacles en général ; et, en vertu de ce qui est exposé, il exprime sa volonté de collaborer en signant cet accord-cadre qui fixe les engagements initiaux entre les signataires et qui est conditionné à la signature future d'accords spécifiques où ces engagements sont précisés, conformément aux dispositions suivantes

CLAUSES

premier objet

La présente convention a pour objet d'établir les bases d'une collaboration entre l'INAEM et l'AAI, pour l'organisation conjointe de différentes activités et actions pouvant survenir d'un commun accord pendant toute la durée de la présente convention pour faciliter le développement dans les domaines techniques et artistiques. du spectacle en direct.

Deuxième Actions à accomplir par les parties

Les actions prévues consistent à :

  • – Promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat dans le secteur inclus dans l'AAI.
  • – Favoriser le transfert de connaissances entre les centres d'enseignement ou de formation et les entreprises.
  • – Développer des activités de promotion de la formation technique et artistique dans les domaines inclus dans l'AAI.
  • – Collaborer à l'élaboration de cours de formation pour l'emploi, de conférences, de colloques et d'autres événements qui facilitent la promotion professionnelle du personnel technique et le travail des domaines inclus dans l'AAI dans les spectacles en direct.

    Pour sa conformité, l'INAEM s'engage à :

  • – Collaborer au développement des actions mentionnées ci-dessus.
  • – Collaborer à des projets d'innovation liés au secteur productif.
  • – Développer et adapter la formation aux besoins et aux opportunités du secteur.
  • – Établir un canal de dialogue ouvert et direct avec l'AAI via le Show Technology Center.
  • – Faire connaître les réalisations issues de cet accord à travers son site internet, les réseaux sociaux et les médias.

    D'autre part, l'AAI s'engage à :

  • – Collaborer au développement des actions mentionnées ci-dessus.
  • – Maintenir un canal de dialogue ouvert et direct avec le Show Technology Center.
  • – Et faire connaître à travers son site internet, les réseaux sociaux et les médias les réalisations issues de cet accord.

Tiers Obligations et engagements économiques assumés par les parties

Aucune compensation ou engagement économique ne découle de cet accord entre les parties qui le signent, puisque le Centre de Technologie du Spectacle a parmi ses amendes et sa propre activité la conduite de stages de formation pour les techniciens du spectacle vivant et la formation continue du personnel de l'INAEM. .

Quatrième Promotion et diffusion

Les parties s'engagent à utiliser ces ressources pour faciliter la diffusion des activités couvertes par la convention.

Dans toute la promotion et la diffusion des événements qui font l'objet de la présente convention, représenter le nombre et le logo des institutions impliquées, et les parties doivent fournir le matériel nécessaire à l'inclusion des logos susmentionnés à la partie qui fait le supports, promotions dans lesquels ils doivent être inclus.

Cinquième Mécanismes de suivi, de surveillance et de contrôle

Pour la gestion de l'objet de la présente convention, les interlocuteurs seront : par l'INAEM, le responsable de la direction du Pôle Technologique du Salon ou personne déléguée ; et par l'AAI, le Président ou une personne déléguée, qui sera chargé de résoudre les problèmes d'interprétation et de conformité qui pourraient survenir.

Sixième Coordination sur la prévention des risques professionnels

L'AAI certifie qu'elle respecte les exigences imposées par la Loi sur la Prévention des Risques Professionnels et la réglementation en vigueur y afférente. Pour cette raison, il assume l'engagement d'informer l'INAEM des risques que ses travaux peuvent générer dans ses dépendances, tels que les mesures préventives qui doivent être adoptées pour les éviter ou les contrôler, conformément au RD 171/2004, du 30 janvier, qui développe l'article 24 de la loi 31/1995 du 8 novembre sur la prévention des risques professionnels, en matière de coordination des activités commerciales.

Régime maximal de modification et durée de validité

Cet accord est parfait à la date de sa signature par le dernier des signataires et sa validité durera 4 ans.

Conforme aux dispositions de l'article 48.8 de la loi 40/2015 du 1er octobre sur le régime juridique du secteur public, l'accord entrera en vigueur une fois enregistré, dans les 5 jours ouvrables suivant sa formalisation, dans le registre électronique des organismes et instruments de l'État. de coopération du secteur public de l'État et être publié dans les 10 jours ouvrables à compter de sa formalisation au Journal officiel de l'État.

La modification des termes de cet accord et/ou la prolongation de sa validité nécessitait l'accord unanime des parties par la signature de l'avenant correspondant.

Conformément aux dispositions de l'article 49.h) 2. de la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public, la prolongation de l'accord peut être convenue pour une période pouvant aller jusqu'à quatre années supplémentaires.

Huitième Extinction et conséquences en cas de non-respect

Cet accord peut être résilié par conformité ou par résolution.

Les causes de résolution seront celles prévues par la législation en vigueur et notamment :

  • a) L'expiration de la durée de validité sans prolongation convenue.
  • b) L'accord unanime de tous les signataires.
  • c) Non-respect des obligations et engagements assumés par l'un des signataires.

    Dans ce cas, chacune des parties peut notifier à la partie défaillante l'obligation pour elle de respecter dans un certain délai les obligations ou engagements considérés comme violés. Cette exigence sera communiquée au responsable du dispositif de suivi, de surveillance et de contrôle de l'exécution de la convention et aux parties signataires.

    Si, après la période indiquée dans l'exigence, la non-conformité persiste, la partie que le directeur notifie aux parties signataires de l'accord de la cause de résolution et de l'accord est entendue résolue.

    En cas de non-respect par l'une des parties des obligations contractées au titre du présent contrat, l'éventuelle indemnisation sera régie par les dispositions de la réglementation applicable.

  • d) La décision judiciaire déclarant la nullité du contrat.

En cas de résolution anticipée, les actions prévues à la deuxième clause qui interviennent en cours d'exécution doivent être achevées dans le délai non prorogeable fixé par les parties au moment de la résolution dans les termes établis à l'article 52.3 de la loi 40 . / 2015, au 1er octobre.

Les parties sont dégagées de l'exécution de leurs obligations réciproques en cas de force majeure ou de force majeure. Comprendre, dans tous les cas, comme cas de force majeure, les événements tels que les incendies, les inondations, les guerres, les actes de vandalisme ou de terrorisme, l'interdiction d'activités par l'autorité compétente et, d'une manière générale, tous ceux qui ne peuvent être évités. . La partie qui invoque la force majeure doit dûment justifier celle-ci.

Dixième Collaboration entre les parties

Les parties signataires de ce document collaboreront à tout moment, en rappelant les principes de bonne foi et d'efficacité pour assurer la bonne exécution de l'accord.

Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable toute controverse pouvant survenir lors de l'exécution du présent contrat.

Onzième Interprétation et résolution des conflits

Cet accord est de nature administrative. Les controverses pouvant résulter de l'interprétation, de la modification, de la résolution et des effets pouvant découler de cet accord sont résolues entre les parties, en épuisant toutes les formes de conciliation possibles pour parvenir à un accord à l'amiable. A défaut, les tribunaux de l'ordre contentieux-administratif seront compétents pour connaître des questions litigieuses.

Treizième Protection des données personnelles

En application des dispositions de la loi organique 3/2018, du 5 décembre, sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques, les données personnelles contenues dans cet accord seront traitées par l'INAEM et intégrées à l'activité de traitement. Activité collaborative, le but dont la transmission et la gestion des conventions et protocoles d'action générale auxquels l'INAEM est partie, finalité fondée sur l'intérêt public de la Convention ou du Protocole et de son exécution.

Les informations personnelles peuvent être communiquées à l'intervention générale de l'administration de l'État, à la Cour des comptes et seront publiées sur le portail de transparence de l'administration générale de l'État, conformément à la loi 19/2013, du 9 décembre, de transparence, d'accès et bonne gouvernance.

Les données personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, la réglementation espagnole sur les archives et le patrimoine documentaire étant applicable.

Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données, de limitation et d'opposition à leur traitement, comme ne pas être soumis à des décisions fondées uniquement sur le traitement automatisé de vos données, le cas échéant, devant l'INAEM sur la Plaza del Rey 1, 28004, Madrid ou via le siège électronique www.culturaydeporte.gob.es.

Quatorzième Concours

Cet accord n'implique pas la renonciation des parties à leurs pouvoirs respectifs.

Et en preuve de conformité, ils signent cet accord, au lieu et à la date indiqués.-Représentant l'INAEM, le directeur général, Joan Francesc Marco Conchillo.-Représentant l'AAI, le président, Pedro Yage Guira.