Résolution du 19 janvier 2023 de la Commission nationale de




Le conseiller juridique

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Article 7.1.g) de la loi 3/2013, du 4 juin, portant création de la Commission nationale des marchés et de la concurrence, dans la formulation donnée par le décret-loi royal 1/2019, du 11 janvier, de mesures urgentes pour adapter les pouvoirs de la Commission nationale des marchés et de la concurrence aux exigences découlant du droit communautaire relatives aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2009 portant règles communes pour le marché intérieur des de l'électricité et du gaz naturel, prévoit qu'il appartient à la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence d'établir par circulaire la méthodologie, les paramètres et l'assiette patrimoniale de la rémunération des Installations de transport d'électricité constituent les orientations de la politique énergétique. Dans l'exercice de cette compétence, la circulaire 5/2019, du 5 décembre, est approuvée, qui établit la méthodologie de calcul de la rémunération de l'activité de transport d'électricité, qui a été publiée au Journal officiel de l'État le 19 décembre 2019.

Selon l'article 7.1 bis de la loi 3/2013 du 4 juin, la Commission nationale des marchés et de la concurrence est chargée d'approuver le montant de la rémunération de l'activité de transport d'électricité par voie de résolution. De même, l'article 5.1 de la Circulaire 5/2019, du 5 décembre précitée, précise que la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence, préalablement à une audience, établira annuellement la rémunération reconnue à chaque entreprise propriétaire d'installations de transport d'énergie électrique.

En ce sens, il faut sceller que le 29 juin 2020, la Cour Suprême a rendu un Arrêt correspondant à la procédure de déclaration de nocivité pour l'intérêt public de l'Ordonnance IET/981/2016, du 15 juin, par laquelle établit la rémunération des entreprises propriétaires d'installations de transport d'énergie électrique pour l'année 2016, estimant partiellement l'objet du recours formé par l'Administration. Conformément à ce jugement, l'ordonnance TED/1311/2022, du 23 décembre, a été émise, approuvant la rémunération de Red Eléctrica de España, SA, correspondant au mois d'août 2016.

De même, l'ordonnance TED/1343/2022, du 23 décembre, a fixé la rémunération des entreprises propriétaires d'installations de transport d'électricité pour les années 2017, 2018 et 2019.

L'approbation de la rémunération susmentionnée, qui était pendante jusqu'aux arrêtés ministériels susmentionnés, a affecté l'approbation des résolutions de rémunération correspondant aux années 2020 et suivantes, qui doivent être effectuées par ce comité.

Concernant les annuités de 2020, 2021 et 2022, les délibérations du 26 février 2020, du 28 janvier 2021 et du 27 janvier 2022, de la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence, prévoyaient respectivement, à titre provisoire, la rémunération des entreprises propriétaires installations de transport d'énergie électrique en référence à la rémunération agréée pour l'annuité 2016, la dernière existant à l'époque.

Tant que la résolution de rémunération pour 2023 n'est pas approuvée et prend effet, la rémunération approuvée dans l'ordonnance TED/2023/1343, du 2022 décembre, concernant l'année 23, qui est la dernière annuité, sera appliquée aux règlements de 2019 qu'il est agréé, liquidant de même, à titre provisoire et conformément à la rémunération de ladite rente 2019, les rentes de 2020, 2021 et 2022, étant cette rémunération 2019, comme indiqué dans le préambule de l'Ordonnance TED/1343/2022 , du 23 décembre, reflète le transfert de correspondance d'actifs entre Estebanell et Pahisa Energa, SAU et Red Elctrica de Espaa, SA, tel qu'il est en vigueur depuis 2017.

Procéder, par conséquent, à l'établissement provisoire de la rémunération correspondant à 2023, qui sera appliquée jusqu'au moment où la résolution de rémunération des sociétés propriétaires d'installations de transport d'électricité pour ladite année prendra effet, conformément à la circulaire 5/2019, de décembre 5, avant dit.

Pour tout ce qui précède, conformément à la fonction appliquée à l'article 7.1.g) et à l'article 7.1bis de la loi 3/2013, du 4 juin, portant création de la Commission nationale des marchés et de la concurrence, la Chambre de contrôle réglementaire décide :

Premier. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la résolution de la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence approuvant la rémunération des entreprises propriétaires d'installations de transport d'électricité pour l'année 2023, conformément à la méthodologie visée à l'article 7.1. g) de la loi 3/2013, du 4 juin, la rémunération approuvée dans l'ordonnance TED/2023/1343, du 2022 décembre, au titre de l'année 23, ou le cas échéant, doit être appliquée aux règlements de l'année 2019. , la dernière rémunération approuvée, la rémunération selon laquelle, de même, les rentes de 2020, 2021 et 2022 seront provisoirement ajustées, à laquelle il manquera une rémunération définitive.

Deuxième. Cette résolution est publiée au Journal officiel conformément aux dispositions de l'article 7.1, dernier alinéa, de la loi 3/2013, du 4 juin, portant création de la Commission nationale des marchés et de la concurrence, prenant effet le lendemain de sa date de notoriété publication.

Cette résolution met fin à la procédure administrative et un recours contentieux-administratif peut être formé contre elle devant le Tribunal National, dans un délai de deux mois à compter du jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel, conformément aux dispositions du quatrième disposition additionnelle, 5, de la loi 29/1998, du 13 juillet. Il est précisé que, compte tenu de cette résolution, il n'est pas possible de déposer un recours en annulation, conformément aux dispositions de l'article 36.2 de la loi 3/2013 du 4 juin.