Décret royal 188/2023, du 21 mars, approuvant le




Parquet du CISS

sommaire

Le décret législatif royal 1/2020, du 5 mai, qui approuve le texte consolidé de la loi sur les faillites, dans sa quatrième disposition additionnelle, a chargé le gouvernement d'adopter les mesures pertinentes pour garantir l'élaboration de statistiques permettant d'évaluer le fonctionnement du système de faillite. et contribue à l'organisation et au fonctionnement du compte de garantie tarifaire. De même, il sera indiqué dans ladite disposition complémentaire que cela sera effectué sur la base des informations fournies par le Bureau Judiciaire, les Registres du Commerce et le Registre Public des Faillites.

En effet, l'élaboration de profils statistiques comme élément clé pour l'adoption des ajustements rendus nécessaires dans le domaine des faillites qui, précisément parce qu'elle traite de situations de crise patrimoniale dans notre tissu d'affaires, nécessite une connaissance approfondie de la réalité. est serveur. Avec la forme approuvée par cet arrêté royal, il est souhaité de compiler les données requises par la loi sur la faillite pour la reddition des comptes qui ont été considérées comme pertinentes à des fins statistiques, ainsi que d'autres informations également considérées comme pertinentes à ces fins. , avec l'objectif Contribuer à la mise en œuvre du compte de garantie tarifaire il y a une meilleure conception du tarif des curateurs de faillite.

convient de préciser que l'unique disposition transitoire du décret législatif royal 1/2020, du 5 mai, qui approuve le texte consolidé de la loi sur la faillite, établit que l'entrée en vigueur des articles relatifs au compte de garantie tarifaire (articles 91 à 93 du texte consolidé) et celle des articles relatifs à l'accès à l'activité, à la nomination et à la rémunération de l'administration des faillites (articles 57 à 63, 84 à 89, 560 à 566 et 574.1 du texte consolidé) fait l'objet d'évolutions réglementaires. Les informations qui sont destinées à être collectées avec ce bulletin statistique contribuent à cette évolution.

Les données, qui doivent être incluses conformément aux exigences de la loi 12/1989 du 9 mai, sur la fonction statistique publique, qui exige qu'elles soient complétées de manière véridique, exacte et complète, seront traitées automatiquement et garantiront le secret correspondant. statisticien.

Les informations requises dans le bulletin portent tout d'abord sur une série de données d'identification : l'organe judiciaire, le numéro de procédure, les données sur le débiteur, qu'il soit personne physique ou morale, et sur le ou les curateurs.

Ensuite, les champs sont consolidés avec les données demandées lors de la reddition des comptes et qui ont été considérées comme présentant un intérêt à des fins statistiques, qui sont quelques-unes de celles mentionnées dans les articles 102 et 478 du texte consolidé de la loi sur la faillite, approuvé par Décret législatif royal 1/2020, du 5 mai : Rémunération totale fixée par le juge pour l'administration des faillites ; rémunération totale reçue pour tous les concepts ; montant total des versements effectués par l'administration des faillites aux assistants délégués, aux experts et évaluateurs ainsi qu'aux entités spécialisées ; nombre total d'employés de l'administration des faillites affectés à la faillite ; et le nombre total d'heures consacrées par les agents de l'administration des faillites affectés à la faillite. De même, une indication est demandée pour savoir s'il s'agit ou non d'un concours avec une masse insuffisante.

Enfin, les domaines liés aux différents aspects du concours d'intérêts statistiques coïncident en bon état avec les paramètres qui déterminent la rémunération des administrateurs du concours comme contesté dans le décret royal 1860/2004, du 6 septembre, par lequel établit le tarif des droits de faillite. administrateurs.

Il appartiendra à l'administrateur de faillite de remplir ce formulaire et le procureur de l'administration de la justice devra vérifier cette circonstance formelle en envoyant le formulaire au registre public des faillites.

Cet arrêté royal a été soumis au processus d'audition du Conseil du Secrétariat, du Collège des Conservateurs des Propriétés, du Commerce et des Meubles d'Espagne, de la Commission Technique d'État de l'Administration Judiciaire Electronique, ainsi que de deux des associations les plus pertinentes pour niveau étatique d’administration des faillites. De même, il dispose des rapports obligatoires des Départements Ministériels co-promoteurs.

En vertu d'une proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Économie et de la Transformation numérique, et après délibération par le Conseil des ministres lors de sa séance du 20 mars 2023,

DISPONIBLE:

Article 2 Présentation et remplissage du formulaire du bulletin de reddition statistique

1. L'administrateur de la faillite présentera le formulaire à l'occasion de la présentation du document comptable prévu dans le texte consolidé de la loi sur la faillite. S'il y a plusieurs curateurs de faillite, il suffit que le formulaire soit signé par un seul d'entre eux.

2. L'Avocat de l'Administration de la Justice vérifiera que le formulaire est joint au document de reddition de comptes et qu'il a été complété par l'Administrateur des Faillites, et l'enverra au Registre Public des Faillites.

3. Le formulaire, qui sera dans tous les cas disponible en téléchargement sur la page du Registre Public des Faillites, sera complété et signé électroniquement par l'administrateur de la faillite pour être livré avec le document de remise des comptes et sera envoyé sous format électronique et soutien de l'Avocat de l'Administration de la Justice au Registre Public des Faillites.

Article 3 Accès aux données du bulletin de comptabilité statistique

Les données du bulletin de délivrance des comptes statistiques, compte tenu de leur caractère statistique et instrumental, ne seront pas accessibles au public.

PROVISIONS FINALES

Disposition définitive premier titre juridictionnel

Cet arrêté royal est pris dans le cadre des compétences exclusives attribuées à l'État par l'article 149.1.6. de la Constitution espagnole, en matière de législation commerciale.

Deuxième disposition finale Entrée en vigueur

Cet arrêté royal entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal Officiel de l'Etat.