Résolution du 9 février 2022 de la Direction générale de




Parquet du CISS

sommaire

L'article 94 de la loi 34/1998, du 7 octobre, sur le secteur des hydrocarbures, établit que l'accord préalable de la Commission déléguée du gouvernement pour les affaires économiques, le ministre de l'industrie, de l'énergie et du tourisme, une référence qui doit être adressée au chef du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, peut édicter les dispositions nécessaires à l'établissement des tarifs de vente des gaz de pétrole liquéfiés par canalisation aux consommateurs finals, ainsi que des tarifs de transfert du gaz naturel et des Gaz de pétrole liquéfiés pour distributeurs de gaz combustible canalisé, proposent les valeurs spécifiques desdits tarifs et prix ou un système pour les déterminer et les mettre à jour automatiquement.

D'autre part, l'article 12.1 de la loi 24/2005, du 18 novembre, sur les réformes visant à stimuler la productivité, établit que, par arrêté ministériel, accord préalable de la Commission déléguée du gouvernement aux affaires économiques, les dispositions nécessaires à l'établissement de les tarifs de vente du gaz naturel, des gaz manufacturés et des gaz de pétrole liquéfiés par canalisation pour les consommateurs finaux, ainsi que les prix de transfert du gaz naturel et des gaz de pétrole liquéfiés pour les distributeurs de gaz combustibles par canalisation, présentant les valeurs spécifiques desdits taux et prix ou un système permettant de les déterminer et de les mettre à jour automatiquement. Les tarifs de vente aux utilisateurs seront les mêmes pour l'ensemble du territoire national, sans préjudice de leurs spécialités.

Auparavant, l'arrêté du 16 juillet 1998 du ministère de l'industrie et de l'énergie, par lequel ils actualiseront les coûts de commercialisation du système de détermination automatique des prix maximaux de vente, hors taxes, des gaz de pétrole liquéfiés, et libéraliseront certains approvisionnements, avaient établi le système de détermination automatique des prix maximaux exigés pour les livraisons de gaz de pétrole liquéfiés, et notamment pour la livraison par conduites.

Principalement, cet arrêté détermine que les prix maximaux de vente au public, hors taxes, seront déterminés comme la somme de différents termes : d'une part, le prix international des gaz de pétrole liquéfiés et du fret, qui sera révisé mensuellement et d'autre part de l'autre, les frais de commercialisation qui seront révisés annuellement, au mois de juillet de chaque année, selon les formules respectivement envisagées aux premiers articles. 1 et 2 de l'ordonnance ITC/3292/2008, du 14 novembre, par lequel le système de détermination automatique des tarifs de vente, avant taxes, des gaz de pétrole liquéfiés par pipeline.

La huitième section de l'arrêté du 16 juillet 1998 susvisé établit que la Direction générale de la politique énergétique et des mines procédera aux calculs pour l'application du régime établi et dictera les résolutions correspondantes pour déterminer les prix maximaux qui seront publiés. au Bulletin Officiel de l'Etat et entrera en vigueur le troisième mardi de chaque mois.

Par cette résolution, sont donc déterminés les prix à appliquer aux livraisons de gaz de pétrole liquéfiés par gazoduc aux utilisateurs finals et aux fournitures de GREL aux entreprises de distribution de GPL par gazoduc.

Pour son calcul, ont donc été pris en compte les frais de commercialisation, déjà fixés par délibération du 12 juillet 2021, de la Direction générale de la politique énergétique et des mines, par laquelle sont publiés les nouveaux prix de vente, hors taxes, du pétrole liquéfié gaz par pipeline.

Compte tenu de ce qui précède, la présente Direction Générale de la Politique Energétique et des Mines décide :

Premier. A partir de zéro heure le 15 février 2022, les prix de vente hors taxes, applicables aux fournitures de gaz de pétrole liquéfiés selon la modalité de fourniture, seront ceux indiqués ci-dessous :

  • 1. Gaz de pétrole liquéfiés par pipeline jusqu'aux utilisateurs finaux :
    • – Transit fixe : 1,57 €/mois.
    • – Terme variable : 101,3826 c€/kg.
  • 2. Gaz de pétrole liquéfiés (GPL) en vrac aux sociétés de distribution de GPL par canalisation : 86,7592 c€/kg.

Deuxième. Les prix établis dans les sections précédentes n'incluent pas les taxes courantes suivantes :

  • a) Péninsule et îles Baléares : Taxe sur les hydrocarbures et taxe sur la valeur ajoutée.
  • b) Archipel des Canaries : Impôt spécial de la Communauté autonome des îles Canaries sur les combustibles dérivés du pétrole et Impôt général indirect des Canaries.
  • c) Villes de Ceuta et Melilla : Taxe sur la production, les services, les importations et la taxe complémentaire sur les carburants et les carburants pétroliers.

La troisième. Dans le calcul des prix établis dans la première section, les cotations ou résultats intermédiaires suivants ont été pris en compte :

Coût international ($/Tm) : propane : 700,10 ; butane : 796,60.

Fret ($/Tm) : 19,80.

Taux de change moyen mensuel dollar/euro : 1,131448.

Trimestre. Les prix des fournitures de gaz de pétrole liquéfiés scellés dans cette résolution s'appliqueront à ceux en attente d'exécution le 15 février 2022, bien que les commandes correspondantes aient une date antérieure. A ces fins, sont entendues les fournitures en attente d'exécution, celles qui n'ont pas encore été effectuées ou sont en cours d'exécution à minuit le 15 février 2022.

Cinquième. Les factures de la consommation correspondant aux fournitures de gaz de pétrole liquéfiés par canalisation mesurée au mètre, relatives à la période qui comprend la date du 15 février 2022, ou dans son cas à partir de laquelle d'autres résolutions antérieures prendront effet ou entreront en vigueur ou plus tard par rapport à la même période de facturation, seront calculés proportionnellement en répartissant la consommation totale correspondant à la période facturée aux jours avant et après chacune desdites dates, en appliquant à la consommation restante de la distribution les prix qui correspondent aux différentes résolutions légales applicables . .

Sixième. Les sociétés de distribution de gaz de pétrole liquéfié par conduites adoptent les mesures nécessaires pour déterminer la consommation périodique faite par chacun de leurs clients, en vue de procéder à la bonne application des tarifs des gaz de pétrole liquéfiés par conduites auxquels se réfère la présente résolution.

septième. Cette résolution sera publiée au Journal officiel de l'État et prendra effet à compter du 15 février 2022.

Contre cette délibération, qui ne met pas fin à la procédure administrative, un recours peut être formé auprès du secrétaire d'Etat à l'Energie dans le mois suivant le lendemain de sa publication, conformément aux dispositions des articles 121 et suivants de la loi. 39/2015, du 1er octobre, sur la Procédure Administrative Commune des Administrations Publiques.