Résolution du 8 février 2022 du Secrétariat général de




Parquet du CISS

sommaire

L'article 83.3 de la loi 22/2021, du 28 décembre, sur les budgets généraux de l'État pour l'année 2022, dans la section b).2 établit la formule de calcul de l'effort fiscal 2020 des municipalités, nécessaire pour procéder à la liquidation définitive de sa participation dans les impôts de l'Etat correspondant à l'année 2022, une formule déclinée dans des termes analogues aux années précédentes.

De même, en vertu des dispositions de l'article 100 de la loi susvisée, le 30 juin 2022 est la date limite de dépôt des informations d'effort fiscal correspondant au mois d'août 2020 devant les Délégations à l'Economie et au Trésor. Cette présentation ne peut se faire que par sa transmission télématique avec la signature électronique. Pour cela, ce Secrétariat Général a mis à la disposition des Entités Locales une application accessible depuis le Bureau Virtuel de Coordination Financière avec les Entités Locales du portail du Ministère des Finances et de l'Administration Publique.

Afin de faciliter le respect de cette obligation par les communes et de calculer avec la plus grande précision l'effort fiscal communal, ce secrétariat général prend la présente délibération, conformément à la réserve établie au paragraphe 2 de l'article 100, mentionné ci-dessus.

Section 1. Informations fournies par les sociétés locales.

Les mairies doivent transmettre les informations de base et complémentaires citées dans les rubriques suivantes.

1.1 Informations de base. Les communes doivent certifier les données suivantes relatives à l'exercice 2020 :

  • a) Encaissement liquide des impôts suivants :
    • – Impôt sur l'Immobilier (ci-après IBI), spécifiant séparément, la perception des biens immobiliers urbains, rustiques et à caractéristiques particulières.
    • – Impôt sur les Activités Economiques (ci-après IAE).
    • – Taxe sur les véhicules à traction mécanique.
  • b) Bases imposables déduites des registres pour l'année 2020, ainsi que des inscriptions qui y sont produites, correspondant à l'IBI, en spécifiant séparément les biens immobiliers urbains et ceux présentant des caractéristiques particulières. En outre, les réductions qui ont été appliquées en 2020 sont spécifiées, visées dans la neuvième disposition supplémentaire du texte consolidé de la loi réglementant la trésorerie locale, approuvée par le décret législatif royal 2/2004, du 5 mars, qui établit que l'impôt bases de ladite taxe à prendre en compte dans le calcul de l'effort fiscal, aux fins de la répartition de la participation aux impôts de l'Etat au profit des mairies, ... pour correspondre à l'importation des valeurs cadastrales réduit du montant de la réduction établie dans la présente loi qui, le cas échéant, correspond au patrimoine immobilier de la commune pour chaque exercice (articles 65 à 70 du texte consolidé précité).
  • c) Les taux d'imposition appliqués à l'IBI, tant à caractère urbain que rural et, le cas échéant, celui correspondant à des biens immobiliers présentant des caractéristiques particulières.
  • d) Montant total des taxes dues dans la commune par l'IAE.

1.2 Informations supplémentaires. Dans le cas où la gestion de la collecte est confiée à une autre entité territoriale à la délimitation de laquelle appartiennent les communes, avec laquelle la convention correspondante a été formalisée ou dans laquelle ce pouvoir a été délégué, il faut également joindre une attestation de collecte obtenue par cette entité, qui doit le délivrer conformément à l'obligation découlant des relations inter-administratives visée à l'article 55 de la loi 7/1985, du 2 avril, réglementant les bases du régime local.

Le document délivré par l'organisme compétent doit indiquer que les revenus correspondent à l'exercice 2020 et qu'ils ont été perçus pendant la période de volontariat. De même, il convient de préciser que la trésorerie perçue par l'IAE contenue dans les attestations délivrées correspond exclusivement aux recettes communales, à l'exclusion, le cas échéant, des majorations en faveur des entités provinciales et des redevances nationales et provinciales.

Section 2. Date limite et format de transmission des informations aux Délégations à l'Economie et au Trésor.

Les conseils municipaux doivent enregistrer et transmettre les informations citées dans la section précédente de la publication de la présente résolution au Journal officiel de l'État et avant le 30 juin 2022.

Les municipalités envoient la documentation de base et complémentaire et les données fiscales avec la signature électronique du contrôleur ou, le cas échéant, du chef de l'organe de la société locale qui a la fonction comptable, en les complétant directement via l'application disponible au bureau Le Virtuel de Coordination Financière avec les Collectivités Locales, accessible sur le portail du Ministère des Finances pour y procéder, a connu le traitement télématique.

Pour les mairies qui n'enregistrent pas et ne transmettent pas télématiquement la documentation précédente avec une signature électronique, dans les conditions scellées, le coefficient d'effort minimum moyen fiscal calculé aux termes de la section 2022 de l'article 3 de la loi 100/22 du 2021 décembre .

Section 3. Vérification des informations fournies par les Corporations Locales.

Une fois les attestations d'effort fiscal enregistrées et documentées par les communes, les Délégations à l'Economie et au Trésor vérifieront leur contenu conformément aux rubriques suivantes.

3.1 Vérification des collections. Pour la vérification des encaissements obtenus par les différents impôts, les extrêmes suivants doivent être pris en compte :

  • a) Les municipalités doivent fournir des données sur la collecte de liquide obtenue dans la période volontaire correspondant à l'exercice 2020.
  • b) En cas de divergences concernant les mêmes taxes entre les données du certificat délivré par l'organisme provincial ou supracommunal de perception et les chiffres fournis par le conseil municipal, ceux qui y figurent prévaudront, sauf s'il y a eu des les actions de collecte (par exemple : inscriptions aux registres fiscaux), auquel cas elles seront collectées séparément et les deux importations seront ajoutées.
  • c) La perception de l'IAE ne peut excéder la quotité fiscale totale, déduite du Taux (quotité modifiée par l'application du coefficient de pondération, majoré, le cas échéant, des coefficients de situation, hors surtaxes provinciales et hors quotités provinciales et nationales). Cette recommandation augmentera avec l'importation de la compensation qui en 2020 aurait été reconnue aux communes pour les remises sur la part de cette taxe accordée aux coopératives fiscalement protégées.
  • d) La recommandation de l'IBI à caractère urbain ne peut en aucun cas dépasser l'application du type de taxe convenu par le conseil municipal sur la base liquidable soumise à taxation, données que le conseil municipal a fournies dans l'application de l'effort fiscal . Cette recommandation augmentera avec l'importation de la compensation qui en 2020 aurait été reconnue aux communes pour les remises dans la quote-part de cette taxe accordée aux centres éducatifs concertés.

3.2 Vérification des éléments fiscaux de base. La vérification des éléments fiscaux de base doit porter sur les aspects suivants :

3.3 Résultats de comparaison. Une fois la vérification effectuée conformément aux critères ci-dessus, les Délégations à l'Économie et au Trésor leur ajusteront les certifications correspondantes, en accédant à la même application activée à ces fins par le Secrétariat Général des Financements Autonomes et Locaux.

Dans le cas où il aurait été nécessaire d'ajuster les certifications aux critères ci-dessus, cette circonstance doit être communiquée aux mairies correspondantes afin que, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, elles formulent les allégations qu'elles ont jugées appropriées concernant les différences constatées. par les Délégations de l'Economie et des Finances, qui, une fois ce délai écoulé, consolideront les données dans l'application et enverront la documentation fournie par les Entités locales au Secrétariat Général des Financements Autonomes et Locaux, conformément aux dispositions de la section 4 ci-dessous.

Section 4. Transmission au Secrétariat Général des Financements Autonomes et Locaux des informations sur l'effort fiscal.

Avant le 30 octobre 2022 et une fois la vérification des informations reçues réalisée, conformément au contenu de la présente Résolution, les Délégations de l'Économie et des Finances notifieront au Secrétariat Général des Financements Autonomes et Locaux l'achèvement de la vérification des attestations. des municipalités de leurs provinces respectives, accordant un soulagement spécial aux incidents qui s'y trouvent. Ledit Secrétariat Général procédera au bloc d'information correspondant à toutes les communes le même 30 octobre 2022 ou le jour ouvrable suivant.

Pour toutes les municipalités de la province, et à titre de documentation complémentaire à celle du premier alinéa de la présente section, la documentation suivante est jointe :

  • a) Dans le cas où elles ont été incluses dans les montants de recouvrement, d'assiettes imposables ou de quotités fiscales, les compensations qui pour des avantages fiscaux dans les Taxes Foncières ou sur les Activités Economiques ont été reconnues, les Délégations de l'Economie et des Finances Elles doit accompagner une liste avec les numéros des communes concernées et les importations correspondant à chaque compensation, en précisant celle-ci et la taxe communale à laquelle elle s'applique. Si les compensations susmentionnées n'ont pas été incluses dans les chiffres de collecte, les bases d'imposition ou les quotas d'imposition, cette circonstance doit être précisée.
  • b) Dans ce cas, malgré la limitation établie à l'alinéa c) de l'article 3.2 de la présente Résolution, la recommandation de l'IAE dépasse le taux de la taxe municipale, la Délégation correspondante doit accompagner une liste des municipalités dans lesquelles elle se produit cette circonstance, en précisant la raison.

Section 5. Prolongation des délais.

Les termes scellés dans la présente résolution peuvent être prolongés d'office de la manière prévue à l'article 32 de la loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques, auquel cas, le Secrétariat général du financement des collectivités locales et autonomes adoptera l'accord opportun qui sera communiqué aux municipalités par l'intermédiaire des délégués de l'économie et des finances.

Article 6. Publication.

Cette résolution doit être publiée au Journal officiel de l'État pour une diffusion générale.