Résolution du 5 mai 2022 de la Direction générale de




Parquet du CISS

sommaire

L'ordonnance ITC/3128/2011, du 17 novembre, qui réglemente certains aspects liés à l'accès des tiers aux installations de gaz et à la rémunération des activités régulées, a établi dans son article 5 un mécanisme incitatif à la réduction des pertes dans les réseaux de transport.

Par la suite, l'arrêté IET/2446/2013, du 27 décembre, qui fixe les péages et redevances liés à l'accès des tiers aux installations de gaz et la rémunération des activités réglementées, par sa quatrième disposition finale, modifie le libellé de l'article précité et a déterminé qu'avant Le 1er mai de chaque année, le Responsable Technique du Système publiera les soldes des pertes annuelles, calculés comme les pertes réelles moins celles retenues, et les communiquera à la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence, qui appréciera lesdits soldes en appliquant le prix moyen d'exploitation. gaz pour l'année. Dans le cas où ledit montant a une valeur positive, la moitié sera ajoutée à la rémunération reconnue au propriétaire du réseau de transport, tandis que si ledit solde présente une valeur négative, la totalité du montant précédent sera soustraite de la rémunération reconnue au propriétaire .rouge.

Enfin, l'arrêté IET/2736/2015, du 17 décembre, par lequel il renforce les péages et redevances liés à l'accès des tiers aux installations de gaz et la rémunération des activités réglementées pour 2016, par sa disposition finale cinquième amendement nouveau l'article de référence pour fournir qu'au cas où le solde mensuel des sirènes du réseau de transport serait négatif, ledit solde restera temporairement la propriété du Gestionnaire Technique du Système pour une utilisation ultérieure comme gaz d'exploitation ou facture de gaz.

Le 22 avril 2020, ENAGAS GTS, SAU, a remis le rapport sur la surveillance des pertes dans le réseau de transport pour l'année 2019. Pour sa part, la Chambre de surveillance de la réglementation de la Commission nationale des marchés et de la concurrence, dans sa séance du 12 novembre , 2020 a approuvé la résolution par laquelle ils évaluent les pertes dans le réseau de transport de gaz naturel correspondant à 2019 et l'addenda à l'évaluation des pertes dans le réseau de transport de gaz naturel correspondant à 2018.

Par la suite, le 30 avril 2021, le Responsable Technique du Système a adressé un Avenant au Rapport de surveillance des pertes sur le réseau de transport correspondant au mois d'août 2019 à la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence, dont la Chambre de Contrôle de la Régulation a approuvé le 11 novembre 2021 Résolution d'ajout à l'évaluation des sirènes dans le système de transport de gaz naturel correspondant à 2019. Les données qui y sont recueillies ont été prises en considération dans la relation de cette résolution.

L'arrêt de la Cour suprême du 23 octobre 2017 (pourvoi en cassation n° 390/2015) a déterminé qu'il n'est pas possible de retenir les pertes du gaz émis par l'usine BBG destiné au cycle combiné BBE. Conformément à cet arrêt et conformément à ce qui a été proposé par la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence, cette résolution ne comptabilise aucune perte pour ce concept et considère que BBG ne perçoit aucune allocation dans la répartition des pertes reportées.

Décret-loi royal 1/2019, du 11 janvier, portant mesures urgentes pour adapter les compétences de la Commission nationale des marchés et de la concurrence aux exigences découlant du droit communautaire en relation avec les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, a modifié l'article 65 de la loi 34/1998, du 7 octobre, du secteur des hydrocarbures, accordant aux marchés nationaux et à la concurrence Commission la capacité de réguler les pertes et l'autoconsommation. Toutefois, l'arrêté-loi royal susvisé étant entré en vigueur le 13 janvier 2019, par la troisième disposition transitoire du même règlement, en 2019 le mécanisme incitatif à la réduction des pertes prévu à l'article 5 de l'arrêté municipal CIR/ 3128/2011, du 17 novembre.

En conséquence, et conformément aux dispositions des dispositions précitées, par la présente résolution, sont publiés les bilans des pertes des réseaux de transport pour l'année 2019, ainsi que leur valorisation économique et le montant à verser à chaque entreprise propriétaire. réseaux de transports.

Le 15 février 2022, la proposition de résolution, ainsi que les données utilisées pour sa préparation, ont été envoyées aux entreprises concernées afin qu'elles émettent les allégations qu'elles jugeaient appropriées dans le respect de la procédure d'audition obligatoire conformément à l'article 82 du Loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques.

En vertu de cela, cette Direction Générale de la Politique Energétique et des Mines a décidé ce qui suit :

Premier. Procède à la publication du résultat de l'application pour le mois d'août 2019 de la formule de calcul de l'Incitation à la réduction des pertes sur le réseau de transport incluse à l'article 5 de l'Ordonnance ITC/3128/2011 du 17 novembre, par la réglementation de certains aspects liés à la l'accès des tiers aux installations gazières et la rémunération des activités régulées, dans la formulation donnée par la quatrième disposition finale de l'ordonnance IET/2446/2013, du 27 décembre, sur laquelle fondent les péages et redevances liés à l'accès des tiers au gaz installations et la rémunération des activités régulées et dans la cinquième disposition finale de l'ordonnance IET/2736/2015, du 17 décembre, pour laquelle elle fixe les péages et redevances associés à l'accès des tiers aux installations de gaz et la rémunération des activités régulées pour 2016 .

Cette formule a été évaluée à partir des données de gaz d'entrée, des pertes retenues et des pertes réelles pour l'année 2019, appropriées par le Responsable Technique du Système dans son addendum au rapport de supervision des pertes pour l'année 2019.

Deuxième. L'annexe à cette résolution comprend la répartition des changements retenus aux points d'entrée par application de la formule établie à l'article 5.2 de l'ordonnance ITC/3128/2011, du 17 novembre, dans sa rédaction donnée par la disposition quatrième finale de l'ordonnance IET /2446/2013, du 27 décembre et les volumes de pertes réelles déclarées.

Les volumes de gaz entrant dans les réseaux de transport et les pertes réelles de chaque transporteur correspondent aux informations fournies par le Responsable Technique du Système dans son rapport.

Le volume de pertes retenu a été calculé en appliquant le coefficient actuel de 0,2 % publié dans l'arrêté IET/2446/2013, du 27 décembre, au volume de gaz introduit aux points d'entrée du réseau de gaz, sur lequel basent les péages et les redevances liées à l'accès des tiers aux installations gazières et la rémunération des activités régulées

La répartition des pertes retenues entre les différents transporteurs a été effectuée au prorata du volume d'entrées dans son réseau en 2019, comme le prévoit la quatrième disposition finale citée.

Troisième. La valeur économique des soldes de pertes mentionnés dans la première section est incluse dans la section 4 de l'annexe. Cette valorisation a été réalisée en appliquant le prix moyen d'acquisition par le Gestionnaire Technique du Système du gaz d'exploitation au cours du mois d'août 2019, dont les valeurs sont de 15,52 €/MWh.

Quatrième. En conséquence des sections précédentes et selon les données reprises en annexe, le récapitulatif des encaissements et paiements à régler en 2019 est le suivant :

Titulaire

charge

-

euro

escompter

-

euro

Enags Transporte, SAU.0.00–1.238.482.47 178.337.640.00Enags Transporte del Norte, SAU.0.00Gas Natural Transporte SDG, SL.33.097.98–557.296.520.00 0.00Redexis Gas, SA.88.360,53Gas Extremadura Transportista, SL.126.287.150,00–0,00 152.061,71Plante de Sagunto, SA.861.921,31Regasificadora del Noroeste, SA.1.512.002,69–XNUMX Total.XNUMX–XNUMX

Ces montants sont crédités ou débités en un seul versement lors du premier règlement disponible.

Cinquième. Cette résolution entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'État.

Contre cette résolution, qui ne met pas fin à la procédure administrative conformément aux dispositions de l'article 112 de la loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques, un recours en augmentation peut être déposé devant le titulaire du Secrétariat d'Etat à l'Energie, dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la notification/publication de la présente résolution. Une fois cette période écoulée sans avoir interjeté appel, la résolution sera définitive à toutes fins. Pour le calcul des délais par mois, les dispositions de l'article 30 de la loi 39/2015 précitée, du 1er octobre, doivent être suivies.

ANNEXE
Incitation à réduire les pertes sur le réseau de transport en 2019

1. Volume des pertes retenues.

Pertes retenues pour la distribution (0,2 % des apports au système mondial) (MWh) 800.790,56 XNUMX

2. Répartition des pertes retenues.

MWh

Nombre total d'entrées à définir

opérateur de réseau

Pourcentage de distribution

Pertes retenues

attribué à l'opérateur

Enags Transportse, SAU.378.382.963,1663,28506.732,64enags Transportte del Norte, SAU.94.823.192,5115,86126.987.77 747.642,6220.958,23Gas Extremdura, SL.1.919.852, SA100.302.571 .100.302.571 .23.715.419.933.9731.759,83 Regasificadora del Noroeste, SA.14.038.006.552.3518.799,78 Total.597.959.318,29100,00800.790 .56

3. Solde des pertes réelles et des pertes retenues.

MWh

Pertes retenues

attribué à l'opérateur

Pertes réelles

(entrées-sorties-

stock-variété autoconsommation)

Solde des pertes

(réel-retenu)

Enags Transporte, SAU.506.732,64586.531,7779.799,13Enags Transporte del Norte, SAU.126.987,77104.006,11-22.981,66 33–71.816,56Gas Extremadura Transportista, SL.2.571.088.264.415.693, SA3Sagunification Regas Plant –33 .71.816,56– 31.759,8315.485,71 16.274,12 Regasificadora del Noroeste, SA 18.799,7828.597,579.797,79 800.790,56787.141 08 13.649,48 Total.

4. Valorisation des soldes des pertes en 2019.

Solde des pertes

(MWh)

Prix ​​moyen de fonctionnement au gaz

(€/MWh)

Valorisation économique bilan positif des pertes

-

euro

Bilan négatif de la valorisation économique

-

euro

Ajouter ou déduire une rémunération en un seul versement

-

euro

Enags Transporte, SAU.79.79915,521.238.482,470,00–1.238.482,47 22.9820,00 178,337,64178,337,64Enags Transporte del Norte, SAU.–71.8170.00–557.296.52557.296, SA.–52–5.69388.360.530.00 Transports SL Extremadura.88.360.53 16.2740.00–126.287.15126.287.8 Usine de regazéification de Sagunto, SA.–061.710,00–152.061,71 .13.6491.512.002,69.38,30–XNUMX Total.–XNUMX