Résolution du 25 avril 2022 de la Direction générale de

Vu le texte du procès-verbal du 25 mars 2022, qui accepte d'incorporer la VIe convention collective générale du secteur de la construction (code de convention n° 99005585011900), article 25 bis, procès-verbal signé, d'une part par le Confédération Nationale de la Construction (CNC) en tant que représentant des employeurs du secteur, ainsi que des organisations syndicales CC.OO. de l'Habitat et UGT-FICA en tant que représentant des travailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 90, alinéas 2 et 3, de la loi sur le statut des travailleurs, texte consolidé approuvé par le décret législatif royal 2/2015, du 23 octobre (BOE du 24 octobre), et dans le décret royal 713/2010, du 28 mai, sur l'enregistrement et le dépôt des conventions collectives, des conventions collectives de travail et des plans d'égalité,

Premier. Ordonner l'enregistrement de la loi susmentionnée dans le registre correspondant des conventions collectives, des conventions collectives de travail et des plans d'égalité avec fonctionnement par des moyens électriques de ce centre de gestion, avec notification à la commission de négociation.

Deuxième. Ordonner sa publication au Journal officiel de l'État.

Procès-verbal de la 23ème réunion de la Commission de Négociation du VI Accord Général du Secteur de la Construction

En représentation syndicale : CCOO del Habitat, M. Juan José Montoya Pérez, UGT-FICA, M. Sergio Estela Gallego et FCM-CIG, M. Mario Maceiras Dosil et M. Plácido Valencia Rodríguez.

En représentation de l'entreprise : CNC, M. Marcos Caadas Bores, M. Eugenio Corral lvarez, M. Juan Manuel Cruz Palacios, M. Paloma de Miguel Pea, M. Pedro Garca Dáz, M. Mercedes Girn Torrano, M. María José Leguina Leguina , M. ngel Ignacio Len Ruiz, Mme Teresa Manjn Manjn, M. Jos Flix Palomino Cantarellas, M. Joaqun Pedriza Bermejillo, M. Francisco Ruano Tellaeche, M. Francisco Santos Martn, M. Mariano Sanz Loriente et Mme Sandra Verger Rufin .

À Madrid, le 3 mars 34, de manière mixte, en personne et par vidéoconférence, comme établi à l'article 2020 du décret-loi royal 17/XNUMX, du XNUMX novembre, sur les mesures urgentes de soutien aux entreprises de solvabilité et au secteur de l'énergie, et en matière fiscale, préalablement convoquées, celles relatives à la marge se rencontrent, dans la représentation qui y figure.

Le représentant dûment convoqué d'ELA Industria Eraikuntza ne s'est pas présenté.

L'étude des différents points de l'Agenda commence :

  • 1. Contrat à temps partiel discontinu pour les formateurs.

Au cours de la réunion, après un long débat, voir l'accord suivant entre le CCOO del Habitat, l'UGT-FICA et le CNC :

accord unique

Incorporer l'article suivant dans le VI Accord général du secteur de la construction :

Article 25 bis Contrat à temps partiel discontinu pour les formateurs

Le contrat à temps partiel discontinu à durée déterminée peut être conclu, uniquement et exclusivement, pour effectuer le travail de service intermittent effectué par les enseignants qui assistent aux activités de formation.

  • 1. Le contrat doit être formalisé par écrit et dans tous les cas respecter les dispositions de la section 2 de l'article 16 du Statut des travailleurs.
  • 2. L'appel sera effectué au moins cinq jours à l'avance, par burofax, courrier recommandé avec accusé de réception, ou par tout autre moyen garantissant que la notification a été faite avec des garanties suffisantes, et à l'adresse que le travailleur aura communiquée. à la société, cette dernière étant seule responsable d'informer la société de tout changement d'adresse pour l'envoi de ladite communication. Cet appel doit indiquer le nom de l'action de formation, la date prévue d'intégration à l'emploi, la date prévue de début de l'action de formation, la date prévue de fin, la date prévue d'intégration à l'emploi envisagé.
    L'appel se fera dans l'ordre suivant :
    • – travailleur ayant plus de temps de service et d'expérience dans l'entreprise pour le même poste,
    • – Travailleur avec la plus longue ancienneté dans l'entreprise.
  • 3. Conformément à la section 7 de l'article 16 du Statut des travailleurs précité, en cas de vacance permanente ordinaire, les demandes de conversion volontaire seront couvertes à la discrétion de la direction de l'entreprise, qui les examinera, le cas échéant, en la même ordonnance que l'appel.
  • 4. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de la section 4 de l'article 16 du Statut des travailleurs, lorsque cette contractualisation à temps partiel discontinu est justifiée par la conclusion de contrats, de sous-traitance ou en raison de concessions administratives, la durée maximale d'inactivité est de douze mois. Une fois ce délai expiré, l'entreprise adoptera les mesures temporaires ou définitives qui s'imposent.

La Confédération intersyndicale galicienne (CIG) s'oppose fermement à la revendication des entreprises, mais l'amendement propose de rendre encore plus précaires les conditions des formateurs mis à la disposition de la FLC.

Un contrat à durée déterminée interrompu doit répondre aux conditions minimales suivantes :

  • 1. Durée estimée de l'activité.
  • 2. Forme et ordre d'appel.
  • 3. Heures de travail estimées et leur répartition horaire.

Dans ce cas, aucune de ces conditions n'est remplie, et considérant que ce qu'on appelle le permanent discontinu est l'objectif de créer un vivier de formateurs à la disposition du FLC, lié en permanence à celui-ci bien qu'en totale incertitude sur les périodes à travailler, étant en mesure d'être à temps partiel et en tout lieu, et que s'ils ne peuvent accepter un appel, ils perdront la relation contractuelle sans aucune contrepartie.

Enfin, la CIG exprime son opposition à la conception actuelle du FLC lui-même, qui ne s'avère pas efficace pour augmenter l'entrée de personnel formé dans le secteur, et qui implique également une sorte de co-paiement aux fins de formation dans le les entreprises, qui après avoir acquitté les frais du FLC, doivent alors revenir payer les actions de formation spécifiques.

Et sans autre matière à discuter, après rédaction, lecture et approbation de ce procès-verbal, il est signé, au lieu et à la date mentionnés au début, par les personnes désignées à cet effet comme représentants de chacun des organismes présents, et il est convenu sa remise par le secrétaire de cette commission de négociation, M. Mariano Sanz Loriente, à la direction générale du travail du ministère du travail et de l'économie sociale, aux fins de son enregistrement et de sa publication ultérieure au Journal officiel de l'État.

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