Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023




Le conseiller juridique

sommaire

La loi 31/2022, du 23 décembre, sur le budget général de l'État pour l'année 2023, dans son article 71, modifie la section 4 de l'article 107 du texte consolidé de la loi régissant les trésoreries locales, approuvée par le décret législatif royal 2/2004, du 5 mars, et établit dès son entrée en vigueur les nouveaux montants maximums des coefficients à appliquer à la valeur du terrain au moment de l'acquisition, selon la période de génération de la plus-value.

L'article 8 et la disposition supplémentaire unique de l'actuelle ordonnance fiscale numéro 5, réglementant la taxe sur l'augmentation de la valeur des terrains urbains en vigueur à la mairie de Motril, établissent les coefficients applicables et que les modifications ou mises à jour produites par le général La loi budgétaire de l'État ou toute autre norme de rang juridique affectant tout élément de cet impôt sera automatiquement appliquée dans le cadre de la présente ordonnance.

A ce titre, le Texte Intégral de l'article 8 de la présente ordonnance fiscale modifiée par la LPGE pour août 2023, qui aura des effets économiques et administratifs à compter du 1er janvier 2023, est publié ci-dessous pour une diffusion générale.

ORDONNANCE FISCALE NUMÉRO 5 RÉGLEMENTANT LA TAXE SUR L'AUGMENTATION DE LA VALEUR DES TERRAINS URBAINS.

Article 8 Calcul de l'assiette fiscale

1. L'assiette de cette taxe sera le résultat de la multiplication de la valeur du terrain au moment de l'acquisition par le coefficient qui correspond à la période de génération conformément aux coefficients prévus à l'article 107.4 du texte consolidé de la loi. réglementant les trésoreries locales approuvées par le décret législatif royal 2/2004, du 5 mars.

2. Pour déterminer la valeur du terrain, dans les opérations taxées, les règles suivantes seront suivies :

  • a) Dans les mutations foncières, même si elles sont à caractère urbain ou intégrées à un bien immobilier présentant des caractéristiques particulières :
    La valeur du terrain au moment de l'acquisition sera celle qui a un certain effet sur la taxe foncière.
    Lorsque la valeur du terrain dans la taxe foncière est le résultat d'une présentation de valeurs qui ne reflète pas les modifications d'urbanisme approuvées après l'approbation de ladite présentation, elle sera provisoirement réglée avec la valeur établie à ce moment et ultérieurement .
    Un règlement définitif avec la valeur du terrain obtenu après la procédure d'évaluation collective instruite, visée à la date d'acquisition.
    Lorsque le terrain n'a pas de valeur cadastrale déterminée au moment de l'acquisition, cette entité peut régler la taxe lors de la détermination de la valeur cadastrale, en se référant à ladite valeur au moment de l'acquisition.
  • b) Dans les transferts immobiliers dans lesquels il y a terrain et construction :
    La valeur du terrain au moment de l'acquisition sera la valeur du terrain qui résulte de l'application de la proportion qui sobre représente la valeur cadastrale totale.
  • c) Dans la constitution et la transmission des droits réels de jouissance limitant le domaine :
    La valeur du terrain au moment de l'acquisition sera celle qui représente la valeur des droits, calculée au moyen des règles de l'impôt sur les transferts patrimoniaux et des actes juridiques documentés, sur la valeur du terrain aux fins de la propriété foncière cessions, c'est-à-dire sur la valeur qu'elle aura déterminée pour l'application de la Taxe Foncière et notamment des préceptes suivants :
    • USUFRUIT
      Il est entendu que la valeur de l'usufruit et du droit superficiaire temporaire est proportionnelle à la valeur du terrain, à raison de 2% par période d'un an, sans dépasser 70%.
      Dans les usufruits viagers, on estime que la valeur est égale à 70 % de la valeur totale des biens lorsque l'usufruitier a moins de vingt ans, diminuant, à mesure que l'âge augmente, dans la proportion de 100 % de moins pour chacun ou plus avec la limite minimale de 1 pour 100 de la valeur totale.
      L'usufruit constitué au profit d'une personne morale s'il est constitué pour une durée supérieure à trente ans ou pour une durée indéterminée, sera considéré fiscalement comme un transfert de pleine propriété soumis à résolution.
    • UTILISATION ET ESPACE
      La valeur des droits réels d'usage et d'habitation est celle qui résulte de l'application de 75% de la valeur du terrain sur lequel il a été imposé, conformément aux règles correspondant à l'évaluation des usufruits temporaires ou viagers, selon le cas. être.
    • LA NUE PROPRIÉTÉ
      La valeur du droit de nue-propriété doit être établie en fonction de la différence entre la valeur de l'usufruit, de l'usage ou de l'habitation et la valeur totale du terrain. Dans les usufruits viagers qui, en même temps, sont temporaires, la nue-propriété sera évaluée en appliquant, des règles précédentes, celle qui lui attribue le moins de valeur.
      Dans l'usufruit visé aux points 2 et 3, la nue-propriété doit être évaluée en fonction de l'âge du plus jeune des usufruitiers constitués.
  • d) Dans la constitution ou la transmission du droit d'élever les étages d'un immeuble ou d'un terrain, ou du droit de réaliser la construction en sous-sol sans impliquer l'existence d'un droit réel de surface :
    La valeur du terrain au moment de l'acquisition sera celle qui représente la proportionnalité établie dans l'acte de cession ou, à défaut, celle qui établit la proportion entre la surface des plantations ou du sous-sol et la totalité de la surface une fois construite, sur la valeur du terrain aux fins des mutations foncières, c'est-à-dire sur la valeur qu'il a déterminée aux fins de la taxe foncière.
  • e) En cas d'expropriation forcée :
    La valeur du terrain au moment de l'exercice sera la plus faible entre le pourcentage du terrain sur le montant de l'évaluation et la valeur du terrain aux fins des transferts fonciers, c'est-à-dire sur la valeur qui a un certain effet de l'Impôt de l'Immobilier.

3. Lorsque les valeurs cadastrales sont modifiées à la suite d'un processus d'évaluation collective générale, il est pris comme valeur du terrain, ou de la partie de celui-ci qui correspond selon les règles contenues dans la section précédente, il les matières qui en résultent appliquent une réduction de 40 pour cent aux nouvelles valeurs cadastrales.

La réduction prévue au présent article ne s'appliquera pas aux cas où les valeurs cadastrales résultant de la procédure générale d'évaluation collective sont inférieures à celles précédemment en vigueur.

La valeur cadastrale réduite ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur cadastrale du terrain avant la procédure d'expertise collective.

Cette réduction sera appliquée à l'égard de chacune des cinq premières années d'entrée en vigueur des nouvelles valeurs cadastrales.

4. Une fois la valeur du terrain déterminée, le coefficient correspondant à la période de génération lui est appliqué.

La période de génération de l'augmentation de valeur sera le nombre d'années sur lesquelles ladite augmentation a été révélée, celles qui sont générées sur une période de plus de 20 ans s'entendent générées, en tout état de cause, après 20 ans.

Dans le calcul du nombre d'années écoulées, les années complètes seront prises sans tenir compte des fractions d'année.

Dans ce cas où la période de génération est inférieure à un an, le coefficient annuel sera réparti en tenant compte du nombre de mois complets, c'est-à-dire sans tenir compte des fractions de mois.

Dans les cas de non-soumission, sauf indication contraire de la loi, pour le calcul de la période de génération de la plus-value révélée lors d'un transfert ultérieur du terrain, la date d'acquisition sera retenue, pour l'application des dispositions de dans le paragraphe précédent, celui dans lequel s'est produite la précédente accumulation de l'impôt.

L'article 107.4 du texte consolidé de la loi régissant les trésoreries locales, approuvé par le décret législatif royal 2/2004, du 5 mars, établit des coefficients maximaux applicables par période de génération.

5. Ce conseil municipal doit appliquer les coefficients maximaux établis par les règlements de l'État pour chaque période de génération :

PÉRIODE DE GÉNÉRATION / COEFFICIENT MAXIMUM APPLICABLE COMMUNE DE MOTRIL Moins de 1 an0,151 an0,152 an0,143 an0,154 an0,175 an0,186 an0,197 an0,188 an0,159 an0,1210 an0,1011 an0,0912 an 0 ans 0912 ans0913 ans0.0914 ans0.0915 ans0.1016 ans0.1317 ans0.1718 ans0.2319Égal ou supérieur à 0.29 ans20

A ces fins, ces coefficients sont automatiquement mis à jour et automatiquement modifiés en fonction des variations qui leur sont apportées par le Règlement d'Etat ayant force de loi ou un autre Règlement édicté à cet effet chaque année.

6. Lorsque l'intéressé constate que l'importation de la plus-value est inférieure à l'importation de la Base Imposable déterminée selon la méthode objective, il doit demander à cette administration d'appliquer le calcul de la base imposable sur des données réelles.

Pour observer ces choses, utilisez les règles d'évaluation contenues dans l'article 104.5 du texte consolidé de la loi régissant les trésoreries locales, approuvée par le décret législatif royal 2/2004, du 5 mars, et la documentation suivante doit être fournie à cette mairie :

Titres de propriété d'acquisition et de transmission.

Déclaration de succession et droits de donation La valeur du terrain, aux deux dates, sera la plus élevée de :

  • a) Celui qui apparaît dans le titre qui documente l'opération ; Dans les mutations onéreuses, être celle qui figure dans les actes publics.
    Dans les transmissions lucratives, être celle déclarée à l'impôt sur les successions et les donations.
  • b) La vérification, le cas échéant, par l'administration fiscale.

La valeur du terrain ne doit pas tenir compte des dépenses ou des taxes prélevées sur ces opérations.

Motril, le 19 janvier 2023.-
Le conseiller à l'économie et aux finances,
Signé : Nicolás J. Navarro Díaz.