Règlement (UE) 2023/154 du Conseil du 23 janvier 2023




Le conseiller juridique

sommaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 215,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

Considérant ce qui suit :

  • (1) Le règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil (2) limite l'octroi d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique liés aux activités militaires en rapport avec les biens et technologies inscrits sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne à toute personne, entité ou organisme en Somalie.
  • (2) Le 17 novembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2662 (2022). La résolution étend, en particulier, la portée des exemptions à l'embargo sur les armes et le financement, l'assistance financière et l'assistance technique connexes pour certains bénéficiaires en Somalie.
  • (3) Le 23 janvier 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/160 (3) modifiant la décision 2010/231/PESC conformément à la résolution 2662 (2022) du Conseil de sécurité de National United.
  • (4) Certaines de ces modifications relèvent du champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et nécessitent donc l'adoption d'actes réglementaires de l'Union aux fins de leur mise en œuvre, notamment afin d'assurer une application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.
  • (5) Procéder, par conséquent, à la modification du règlement (CE) n° 147/2003 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

Le règlement (CE) n° 147/2003 est modifié comme suit :

  • 1) L'article 2 bis est supprimé.LE0000183870_20220413Aller à la norme affectée
  • 2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

    « Article 3

    1. L'article 1er n'est pas utilisé pour la fourniture d'un financement ou d'une assistance financière ou d'une assistance technique liée à des activités militaires en rapport avec des biens et technologies inscrits sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne destinés uniquement aux activités suivantes :

    • a) soutien ou utilisation par le personnel des Nations Unies, y compris la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (UNSOM) ;
    • b) Soutien à, ou utilisation par, la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) et ses partenaires stratégiques opérant uniquement dans le cadre du plus récent Concept stratégique d'opérations de l'Union africaine, et en coopération et coordination avec ATMIS ;
    • c) soutien ou utilisation dans le cadre d'activités de formation et de soutien de l'Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, ainsi que de toute autre force étatique agissant dans le cadre de la plan de transition pour la Somalie ou a conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d'intention avec le gouvernement fédéral de la Somalie pour poursuivre les amendes prévues par la résolution 2662 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, à condition qu'il fasse rapport au comité des sanctions sur la conclusion de ces les accords;
    • d) le développement de la police somalienne et des institutions de sécurité, aux niveaux local et national, afin d'assurer la sécurité du peuple somalien.

    2. Nonobstant le paragraphe 1 d), la fourniture d'un financement militaire ou d'une assistance financière ou d'une assistance technique pour le développement des institutions somaliennes de police et de sécurité est soumise aux conditions suivantes :

    • a) en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l'annexe IV, la décision négative du comité des sanctions, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la notification de la Somalie ou d'un État membre ou de l'organisation internationale, régionale ou sous-régionale récapitulant la participation ;
    • b) en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l'annexe V, la notification fournie au comité des sanctions, a soumis un titre informatif cinq jours ouvrables à l'avance par la Somalie, les États membres ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales qui fournissent l'assistance.

    3. Les notifications faites par l'Union européenne ou les États membres conformément au paragraphe 2, lettres a) et b) du présent article, maintiennent :

    • a) des informations sur le fabricant et la preuve des armes et équipements militaires, y compris les numéros de série ;
    • b) une description des armes et munitions, mentionnant le type, le calibre et la quantité ;
    • c) la date et le lieu de livraison proposés, et
    • d) toutes les informations pertinentes sur l'unité de destination ou le lieu de stockage prévu.

    4. Lorsque l'Union européenne ou l'État membre fournisseur apporte une aide sous forme de financement, d'assistance financière ou d'assistance technique en rapport avec des biens et technologies inscrits sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, il soumet au comité des sanctions, aucune au plus tard trente jours après la livraison des armes et du matériel connexe de toutes sortes, une notification après livraison sous la forme d'une confirmation écrite de l'achèvement de la livraison, comprenant les numéros de série des armes livrées et du matériel connexe, des informations sur l'expédition , le connaissement, les manifestes de cargaison ou les listes de colisage et le lieu de stockage spécifique.

    5. L'article 1er ne s'applique pas :

    • a) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de récompenses de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés vers la Somalie par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire et le personnel d'aide au développement et apparenté, exclusivement pour leur propre usage ;
    • b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements militaires non létaux par des États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, destinés uniquement à des fins humanitaires ou de protection."

    Le0000183870_20220413Aller à la norme affectée

  • 3) L'annexe I du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe IV.LE0000183870_20220413Aller à la norme affectée
  • 4) L'annexe II du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe V.LE0000183870_20220413Aller à la norme affectée

Article 2

Le présent règlement entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2023.
Pour le conseil
le président
J. BORRELL FONTELLES

ANNEXE I

L'annexe suivante est ajoutée :

« ANNEXE IV
LISTE DES ÉLÉMENTS VISÉS À L'ARTICLE 3, SECTION 2, LETTRE A)

1. Missiles sol-air, y compris les systèmes portables de défense aérienne (MANPADS).

2. Les armes d'un calibre supérieur à 14,7 mm, y compris les composants spécialement conçus pour elles, ainsi que les munitions correspondantes. (N'inclut pas les lance-roquettes antichars portables, tels que les grenades propulsées par fusée ou les armes antichars légères, les grenades à fusil ou les lance-grenades.)

3. Mortiers d'un calibre supérieur à 82 mm et munitions correspondantes.

4. Armes guidées antichars, y compris missiles guidés antichars, munitions et composants spécialement conçus pour celles-ci.

5. Charges et appareils conçus ou modifiés spécifiquement pour un usage militaire ; mines et matériel connexe.

6. Portées d'arme capables de vision nocturne ultérieures à la deuxième génération.

7. Aéronefs à portance fixe, à portance pivotante, à rotor basculant ou à profil basculant, spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.

8. Navires et véhicules équipés d'amphibiens conçus ou modifiés spécifiquement pour un usage militaire. (Par « navire », on entend toute embarcation, aéroglisseur, aquaplane à faible flottabilité ou hydroptère, ainsi que la coque ou une partie de la coque d'un navire.)

9. Véhicules aériens de combat sans pilote (inclus dans la catégorie IV du Registre des armes classiques des Nations Unies).»

ANNEXE II

L'annexe suivante est ajoutée :

« ANNEXE V
LISTE DES ÉLÉMENTS VISÉS À L'ARTICLE 3, SECTION 2, LETTRE B)

1. Tous les types d'armes d'un calibre égal ou inférieur à 14,7 mm et les munitions correspondantes.

2. Grenades propulsées par fusée (RPG-7) et canons sans recul, et munitions associées.

3. Lunettes de vision nocturne de deuxième génération ou antérieures.

4. Véhicules aériens à surfaces portantes rotatives ou hélicoptères spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.

5. Plaques rigides pour gilets pare-balles offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06, juillet 2008) ou leurs équivalents nationaux.

6. Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.

7. Les équipements de communication spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.