Arrêté HFP/115/2023, du 9 février, qui détermine la




Parquet du CISS

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Loi 11/2021, du 9 juillet, relative à des mesures de prévention et de lutte contre la fraude fiscale, transposant la directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, qui établit des règles contre les pratiques d'évasion fiscale qui affectent directement le fonctionnement du marché intérieur, modification de diverses réglementations fiscales et en matière de réglementation des jeux de hasard, modification, dans son article seizième, de la première disposition complémentaire de la loi 36/2006, du 29 novembre, de mesures de prévention de la fraude fiscale.

La nouvelle formulation donnée à la première disposition additionnelle de la loi 36/2006 ajoute le terme de paradis fiscaux à la notion de juridictions non coopératives. De même, les critères de détermination des pays et territoires considérés comme des juridictions non coopératives seront mis à jour, en tenant compte des travaux menés sur la scène internationale, tant dans le cadre de l'Union européenne que dans celui de l'Organisation pour la Coopération économique et développement économique (OCDE).

Ainsi, afin de lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale, le concept d'impôt paradisiaque est élargi, en tenant compte de divers critères qui, évalués conjointement, permettent de mettre à jour la liste vigoureuse des pays et territoires qui figurait dans l'arrêté royal. 1080/1991, du 5 juillet, qui détermine les pays ou territoires visés aux articles 2, paragraphe 3, numéro 4, de la loi 17/1991, du 27 mai, sur les mesures fiscales urgentes, et 62 de la loi 31/1990, du 27 décembre, sur les budgets généraux de l'État pour 1991.

La liste est régulièrement révisée en fonction des mises à jour internationales et des déceptions et percées nationales. En particulier, en le conciliant avec le reste des critères, tels que celui lié aux pays et territoires à imposition nulle ou faible, il est important de prendre en compte dans la configuration de la liste quels pays et territoires échangent effectivement des informations fiscales avec L'Espagne, puisque la publication de la liste devrait fonctionner comme une incitation à continuer à le faire et non comme une dissuasion, ce qui pourrait arriver si un aspect aussi critique n'était pas suffisamment pris en compte dans la décision. Tout cela sans préjudice des conséquences prévues par l'ordre juridique pour les pays et territoires inscrits sur les listes internationales, qu'ils figurent ou non sur les listes nationales.

Cette approche dynamique garantit une réponse ferme et actualisée à l'utilisation desdits passés et territoires avec des amendes frauduleuses. Mais aussi, cet exercice doit servir à atteindre des objectifs certains et efficaces de transparence et de fiscalité équitable qui profitent à tous les pays et territoires.

En ce sens, au sein de l'Union européenne, l'existence de la liste a été configurée comme un instrument de promotion de la bonne gouvernance fiscale au niveau international En effet, depuis sa première publication, de nombreux pays ont adopté des mesures concrètes pour se conformer à la bonne gouvernance normes. Plus de 120 régimes nuisibles ont été supprimés, des dizaines de pays ont adopté des normes internationales de transparence et de partage d'informations et ont rejoint des organisations internationales. De plus, les juridictions sans imposition ont mis en place des règles de réalité économique. Par conséquent, on peut affirmer que l'établissement de listes est un instrument adéquat pour promouvoir la transparence et une fiscalité équitable.

D'autre part, la liste a un impact réel puisque, avec les critères, ils ont également approuvé une série de mesures au niveau national et de l'Union européenne qui sont incluses dans les pays et territoires de la liste.

Les mesures défensives adoptées dans l'Union européenne sont liées aux opérations de financement, à la coopération au développement et, en général, aux relations économiques avec ces pays et territoires.

Parallèlement à ces mesures européennes, les États membres appliquent également des mesures défensives au niveau national, telles que des contrôles et des audits accrus, ou des exigences particulières en matière de documentation.

Compte tenu de la nécessité de disposer d'une liste de juridictions non coopératives permettant une réponse ferme et actualisée à l'utilisation desdits pays, territoires et régimes avec des amendes frauduleuses, il est émis le présent arrêté, composé d'un article unique, d'une disposition transitoire et de deux provisions finales.

L'article unique contient la liste des juridictions non coopératives sur la base de critères non seulement de transparence, mais également d'équité fiscale, identifiant les pays et territoires caractérisés par la facilitation de l'existence de sociétés offshore visant à attirer des avantages sans activité économique réelle ou par l'existence d'imposition faible ou nulle ou en raison de son opacité et de son manque de transparence, en raison de l'inexistence avec ledit pays de réglementations d'assistance mutuelle en matière d'échange d'informations fiscales applicables, en raison de l'absence d'un échange effectif d'informations fiscales avec l'Espagne ou en raison des résultats des évaluations menées par le Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations avec sanctions fiscales sur l'efficacité des échanges d'informations avec lesdits pays et territoires. De même, afin d'apporter une réponse plus précise à certains types de fraudes, elle identifie les régimes fiscaux préférentiels donnant lieu à des procédures judiciaires mises en place dans certains pays ou territoires facilitant la fraude fiscale.

La nouvelle liste maintient les pays et territoires qui figurent déjà sur la liste en vigueur du décret royal 1080/1991 susmentionné et, à titre de nouveauté, les suivants sont incorporés : Barbade, Guam, Palau, Samoa américaines, Trinité-et-Tobago et Samoa , où le régime fiscal dommageable est respecté (entreprises offshore).

Pour sa part, la disposition transitoire unique réglemente le régime transitoire applicable, de sorte que, pour les impôts dont la période imposable n'a pas pris fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les pays ou territoires considérés comme compétents ne coopèrent pas pour ledit impôt. période seront celles prévues par le décret royal 1080/1991.

L'ordonnance se termine par deux dispositions finales. Le premier établit le titre de compétence et le second établit l'entrée en vigueur.

Le texte réglementaire est adapté aux principes de bonne réglementation prévus à l'article 129 de la loi 39/2015 du 1er octobre sur la procédure administrative commune des administrations publiques, à savoir les principes de nécessité, d'efficacité, de proportionnalité, de sécurité juridique, transparence et efficacité.

Ainsi, les principes de nécessité et d'effectivité sont réunis, puisque l'approbation d'une norme réglementaire est nécessaire, avec rang d'arrêté ministériel, conformément à l'habilitation conférée audit ministre des finances et de la fonction publique précité.

Le principe de proportionnalité est également respecté, puisque la manière de remplir les objets strictement requis mentionnés ci-dessus a été exclusivement observée.

En ce qui concerne le principe de sécurité juridique, la cohérence du projet réglementaire avec le reste du système juridique national, ainsi qu'avec celui de l'Union européenne, a été garantie.

Le principe de transparence a été garanti par la publication du projet d'arrêté, ainsi que de son rapport d'analyse d'impact réglementaire, au siège électronique du ministère des finances et de la fonction publique, afin que ledit texte puisse être connu dans le délai d'audience et information publique par tous les citoyens.

En relation avec le principe d'efficacité, on a tenté de faire en sorte que la règle génère des mineurs administratifs pour les citoyens, tels que les coûts indirects les plus bas, favorisant l'utilisation rationnelle des ressources publiques.

Enfin, cet arrêté est émis en application de l'autorisation accordée au ministre des finances et de la fonction publique par la première disposition additionnelle de la loi 36/2006, du 29 novembre.

En vertu, selon le Conseil d'État, disponibles :

Article unique Liste des juridictions non coopératives

Les pays et territoires suivants sont considérés comme des juridictions non coopératives, tels que les régimes fiscaux dommageables suivants :

  • 1. Anguille.
  • 2. Bahreïn.
  • 3.Barbade.
  • 4. Bermudes.
  • 5. Dominique.
  • 6. Fidji.
  • 7.Gibraltar.
  • 8.Guam.
  • 9. Guernesey.
  • 10. Île de Man.
  • 11. Îles Caïmans.
  • 12. Îles Malouines.
  • 13. Îles Mariannes.
  • 14. Îles Salomon.
  • 15. Îles Turques et Caïques.
  • 16. Îles Vierges britanniques.
  • 17. Îles Vierges des États-Unis d'Amérique.
  • 18. Cavalier.
  • 19. Palaos.
  • 20. Le Samoa respectait donc un régime fiscal préjudiciable (activité offshore).
  • 21. Samoa américaines.
  • 22. Seychelles.
  • 23. Trinité-et-Tobago.
  • 24.Vanuatu.

Disposition transitoire unique Application transitoire de la considération de compétence non coopérative

En ce qui concerne les impôts dont la période fiscale n'était pas terminée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de la deuxième disposition transitoire de la loi 36/2006, du 29 novembre, relative aux mesures de prévention de la fraude fiscale , les étapes ou territoires considérés comme juridiction non coopérative dans ladite période fiscale seront les étapes ou territoires prévus par le décret royal 1080/1991, du 5 juillet, qui détermine les pays ou territoires auxquels se réfèrent les articles 2, section 3 , numéro 4, de la loi 17/1991, du 27 mai, sur les mesures fiscales urgentes, et 62 de la loi 31/1990, du 27 décembre, sur les budgets généraux de l'État pour 1991.

PROVISIONS FINALES

Deuxième disposition finale Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquera aux impôts sans période d'imposition courus à compter de son entrée en vigueur et aux autres impôts dont la période d'imposition commence à partir de ce moment.

Toutefois, pour les pays ou territoires inclus dans la liste de l'article unique qui n'étaient pas prévus dans le décret royal 1080/1991, du 5 juillet, qui détermine les pays ou territoires visés aux articles 2. , section 3, numéro 4, de la loi 17/1991, du 27 mai, sur les mesures fiscales urgentes, et 62 de la loi 31/1990, du 27 décembre, sur les budgets généraux de l'État pour 1991, l'ordonnance d'entrée en vigueur sera en vigueur six mois à compter du jour suivant sa publication au Journal officiel de l'État et applicable aux impôts sans période d'imposition courus à compter de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux autres impôts dont la période d'imposition a commencé à partir de ce moment.