Ordonnance PCM/71/2023, du 25 janvier, pour le changement de la




Le conseiller juridique

sommaire

L'arrêté PRE/1874/2005, du 17 juin, qui réglemente la composition et le fonctionnement de la Commission nationale Chopo, a été modifié par l'arrêté PRE/845/2013, du 9 mai, qui à son tour est devenu obsolète en raison de la restructuration successive des ministères dotés de pouvoirs qui ont fait prospérer cette Commission. D'une part, par le décret royal 2/2020, du 12 janvier, qui restructure les départements ministériels, et par le décret royal 139/2020, du 28 janvier, qui établit la structure organique de base des départements ministériels, les compétences en matière de l'environnement sont intégrés au ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, et d'autre part, les compétences en matière de recherche forestière sont intégrées au ministère de la Science et de l'Innovation.

Dès lors, il convient d'adapter sa composition pour l'adapter à la réalité administrative actuelle, tout en procédant à une nouvelle répartition des responsabilités entre les unités dépendantes du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique compétentes en la matière, avec la objectif d'améliorer le fonctionnement de l'accord avec le décret royal 500/2020, du 28 avril, qui développe la structure organique de base du ministère de la transition écologique et du défi démographique, et modifie le décret royal 139/2020, du 28 avril janvier, par lequel il établit la structure organique de base des départements ministériels.

La norme projetée adhère aux principes de bonne réglementation, conformément auxquels les administrations publiques doivent agir dans l'exercice de l'initiative législative et du pouvoir réglementaire, comme établi à l'article 129.1 de la loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune. des Administrations Publiques.

Cette ordonnance est appréciée conformément aux principes de nécessité, d'efficacité, de proportionnalité, de sécurité juridique, de transparence et d'efficacité contenus dans l'article 129 de la loi 39/2015 du 1er octobre. En ce sens, cette règle est nécessaire et efficace afin de pouvoir développer les pouvoirs susmentionnés en matière environnementale pour des raisons d'intérêt public et afin d'adapter la situation actuelle de la Commission à la réalité administrative actuelle. De même, il est proportionné puisqu'il est l'instrument nécessaire pour réglementer la composition et le fonctionnement de cet organe collégial et le principe de sécurité juridique est garanti, étant cohérent avec le reste du système juridique.

Enfin, dans l'application du principe de transparence, la portée et l'objectif de cette règle ont été clairement définis et elle soutient le principe d'efficacité, puisqu'elle n'implique pas de charges administratives accessoires et contribue à la gestion rationnelle de ces ressources publiques existantes.

Le traitement de cette commande a été effectué conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi 50/1997, du 27 novembre, du gouvernement.

En vertu d'une proposition du ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, du ministre de la Science et de l'Innovation et du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, après avis préalable du ministre des Finances et de la Fonction publique, disponible :

Article unique Modification de l'arrêté PRE/1874/2005, du 17 juin, qui réglemente la composition et le fonctionnement de la Commission nationale Chopo

L'ordonnance PRE/1874/2005, du 17 juin, qui réglemente la composition et le fonctionnement de la Commission nationale Chopo, est modifiée comme suit :

  • Un. La première section est remplacée par la suivante :

    Premier. Nature et filiation.

    La Commission nationale du Chopo a le caractère d'un organe collégial interministériel, rattaché à la Direction générale de la biodiversité, des forêts et de la désertification du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés ci-dessous.

    Le0000215406_20230131Aller à la norme affectée

  • Derrière. Le point 1 du troisième alinéa est remplacé par le suivant :

    1. La Commission nationale du Chopo est composée de :

    • a) Président : Le responsable de la Direction Générale de la Biodiversité, des Forêts et de la Désertification du Ministère de la Transition Ecologique et du Défi Démographique.
    • b) Vice-présidents : Le chef de la Direction de l'Institut National de Recherche et de Technologie Agricoles et Alimentaires (INIA) de l'Agence d'Etat du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique (CSIC) et le chef de la Direction Générale des Productions et Marchés du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation. En cas de vacance, d'absence, de maladie ou autre cause légale, le titulaire de la Présidence sera remplacé par les vice-présidents dans l'ordre indiqué.
    • c) Voix :
      • 1. Quatre membres du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, qui seront fonctionnaires et appartiendront à :
        Retour à la Direction Générale de la Biodiversité, des Forêts et de la Désertification : L'un, le chef de la Sous-direction Générale de la Politique Forestière et de la Lutte contre la Désertification, et un autre appartenant à la Sous-direction Générale de la Biodiversité Terrestre et Marine qui aura, au moins , la catégorie de chef de service et nommé par le chef de ladite direction générale.
        Retour à la Direction Générale de l'Eau. Ils auront, au moins, la catégorie de Chef de Service et seront nommés par le chef de ladite Direction Générale.
      • 2. Deux membres du Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, qui seront fonctionnaires et appartiendront à :
        Un à la Direction générale de la production agricole et des marchés de la Sous-direction générale des ressources de production agricole et de l'Office espagnol des variétés végétales, et un autre à la Direction générale de la santé de la production agricole, appartenant à la Sous-direction générale des plantes et des forêts Santé et Hygiène. Ils auront, au moins, la catégorie de Chef de Service et seront nommés par le chef correspondant de la Direction Générale.
      • 3. Deux Membres du Ministère de la Science et de l'Innovation qui relèvent du chef de la Direction de l'Institut des Sciences Forestières de l'Institut National de Recherche et de Technologie Agricoles et Alimentaires de l'Agence d'Etat du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique (CSIC) et du Coordonnateur du Département dudit Institut où se déroule l'activité de recherche sur la populicultura.
      • 4. Un membre désigné pour chacune des communautés autonomes intégrées à la Commission.
      • 5. Deux Membres désignés par les organisations nationales des industries de transformation du bois de peuplier, parmi leurs membres.
      • 6. Un Vocal conçu par les associations nationales de propriétaires forestiers producteurs de bois de peuplier, parmi ses membres.
      • 7. Un Membre représentant chacune des trois Organisations Professionnelles Agricoles (OPAS).
    • d) Secrétaire : A désigner par le chef de la Présidence de la Commission parmi les cadres de la Sous-direction Générale de la Politique Forestière et de la Lutte contre la Désertification, avec un niveau minimum de Chef de Service, avec voix mais sans vote.

    Le0000215406_20230131Aller à la norme affectée

  • Très. Le point 3 du troisième alinéa est remplacé par le suivant :

    3. Le système de remplacement des membres de la Commission est établi comme suit :

    • a) Présidence : En cas de vacance, absence, maladie ou autre cause justifiée, le Président sera remplacé par les vice-présidents dans l'ordre indiqué au troisième alinéa, premier point, et en leur absence par la personne désignée par le Sous-direction Politique Forestière et Lutte contre la Désertification et à défaut, par le membre de l'instance collégiale ayant le grade, l'ancienneté et l'âge les plus élevés, dans cet ordre.
    • b) Secrétaire : En cas de vacance, d'absence ou de maladie, le Secrétaire est remplacé par le fonctionnaire du Directeur Général Adjoint de la Politique Forestière et de la Lutte contre la Désertification désigné par le Président.
    • c) Autres membres : En cas de vacance ou d'absence, tout membre de la Commission peut être remplacé par un autre, à condition que le suppléant ait été nommé par la même Unité ou Organisation qui a procédé à la nomination ou à la proposition initiale de nomination.

    Le0000215406_20230131Aller à la norme affectée

  • Quatre. Le cinquième alinéa est remplacé par le suivant :

    Cinquième. Mars.

    Sin perjuicio de las particularidades previstas en esta orden, el régimen jurídico y de actuación de la Comisión Nacional del Chopo se ajustará a lo dispuesto en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Secteur publique.

    La Commission peut convoquer, tenir des sessions, adopter des accords et envoyer des procès-verbaux en personne ou à distance par des moyens électroniques, conformément à l'article 17 de la loi 40/2015 du 1er octobre.

    Le Comité se réunira une fois par an en séance ordinaire, et pourra tenir autant de réunions extraordinaires que nécessaire.

    Le Président convoque les réunions de la Commission et fixe l'ordre du jour, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins la moitié plus un des membres.

    Le Comité fonctionne à travers un Secrétariat Permanent qui est assumé par la Direction Générale de la Biodiversité, des Forêts et de la Désertification, à travers le personnel technique et auxiliaire que ladite direction a jugé nécessaire à cet effet, sans que cela implique une augmentation de la structure ou de la dotation en personnel. .

    La Commission peut approuver le règlement intérieur approprié pour le meilleur développement de ses travaux, conformément aux dispositions de la section 2 de l'article 15 de la loi 40/2015, du 1er octobre.

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  • Cinq. Le point 1 du sixième alinéa est remplacé par le suivant :

    1. Un Comité technique de spécialistes a été créé pour assister la Commission, dont font partie :

    • a) Six conseillers du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique et qui appartiendront à :
      • 1. Très conseillers à la Direction Générale de la Biodiversité, des Forêts et de la Désertification, dont l'un est un technicien spécialiste de l'Inventaire Forestier National, un technicien spécialiste des Ressources Génétiques Forestières, et le troisième est un technicien forestier ou forestier et appartient à la Sous-direction Général de Politique Forestière et de Lutte contre la Désertification.
      • 2. Trois conseillers des Confédérations Hydrographiques, intégrés à la Direction Générale de l'Eau.
    • b) Deux conseillers du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, qui appartiendront à la Direction Générale des Productions et des Marchés Agricoles.
    • c) Trois conseillers spécialisés du Ministère de la Science et de l'Innovation, qui appartiendront à l'Institut des Sciences Forestières de l'Institut National de Recherche et de Technologie Agricoles et Alimentaires de l'Agence d'Etat du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique (CSIC).
    • d) Un conseiller spécialisé de chaque centre de recherche existant dans les communautés autonomes déclarant faire partie de la Commission.

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  • six. La disposition additionnelle est remplacée par la suivante :

    Disposition complémentaire unique Répercussion économique

    Le fonctionnement de la Commission n'impliquera pas d'augmentation des dépenses publiques et sera assuré par les moyens matériels et personnels de la Direction Générale de la Biodiversité, des Forêts et de la Désertification du Ministère de la Transition Ecologique et du Défi Démographique.

    Le0000215406_20230131Aller à la norme affectée

Disposition finale unique Entrée en vigueur

Cet arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'État.