Accord du 9 février 2022 de la Commission permanente du




Le conseiller juridique

sommaire

La Commission permanente du Conseil général du pouvoir judiciaire, lors de sa réunion du 9 février 2022, a convenu de rendre public l'accord adopté par la Chambre de gouvernement du Tribunal supérieur de justice du Pays basque, lors d'une séance du 14 janvier 2022 , qui approuve les règles de répartition des affaires entre les sections de la chambre contentieuse-administrative pour l'année 2022, comme suit :

(…) I. Règles de répartition des matières entre les sections.

Une section

1. Dans un cas :

  • A) Les recours introduits en matière fiscale et financière, quelle que soit l'Administration auteur de l'acte ou de la disposition contestée, y compris les matières relatives à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et aux sanctions fiscales liées à la gestion et au recouvrement dudit impôt.
  • B) Recours formés au cours du deuxième trimestre de 2022 contre des actes de l'administration de l'État, en matière de personnel.
  • C) Recours formés contre les actes des Institutions des Territoires Historiques, y compris les organismes et entités qui en dépendent, en matière de personnel.
  • D) Les recours dirigés contre les actes et dispositions des Entités Locales, y compris les Organismes et Entités qui en dépendent, sauf en matière de personnel.
  • E) Recours formés contre les actes et les dispositions émis par l'administration corporative.
  • F) Recours contre les actes et dispositions se référant à l'Université du Pays Basque.
  • G) Ressources liées au matériel électoral.
  • H) Appels déposés concernant les infractions et les sanctions. A l'exception des recours formés contre les sanctions du travail ; et contre les sanctions urbaines et environnementales.
  • I) Les ressources déposées en matière de contractualisation quelle que soit l'Administration Publique auteur de l'acte ou de la disposition.
  • J) Recours formés en matière de voiries et de transports contre les actes et dispositions générales des Administrations des Territoires Historiques.

2. Dans le second cas :

  • A) Ressources d'appel dans les matières correspondant aux épigraphes précédentes.

Deuxième section

1. Dans un cas :

  • A) Recours formés au cours du premier trimestre de 2022 contre des actes de l'administration de l'État, en matière de personnel.
  • B) Les ressources déposées en matière d'urbanisme et d'environnement, dans toute leur ampleur, y compris les actes d'autorisation d'activités classées.
  • C) Recours déposés en matière d'administration du travail.
  • D) Recours formés contre les actes et les dispositions –y compris celles dictées en matière de personnel– de l'Administration de la Communauté Autonome du Pays Basque, des Organismes et des Entités qui en dépendent ; à l'exception de celles relatives aux Dispositions Générales qui n'ont pas de caractère urbain ou environnemental ; ceux du service de santé basque d'Osakidetza ; de l'Université du Pays Basque et ceux qui se réfèrent aux fonctionnaires de l'Administration Locale.
  • E) Recours formés contre les actes administratifs du Parlement basque, y compris ceux émis en matière de personnel.
  • F) Des ressources qui sont déposées pendant août 2022 en matière d'interdiction ou de proposition de modification des réunions prévues dans la loi organique du droit de réunion, réglementée à l'article 122 de la loi 29/1998.

2. Dans le second cas :

  • A) Les ressources d'appel dans les matières visées à la section 1.B, dont cette section entend en première instance.
  • B) Recours formés durant la seconde quinzaine d'août 2022 en matière étrangère.
  • C) Les ressources d'appel en matière de personnel de l'Administration de la Communauté Autonome, avec les exceptions scellées à la section D.
  • D) Ressources d'appel en matière d'administration du travail.

Troisième section

1. Dans un cas :

  • A) Les ressources déposées contre les actes et les dispositions des Entités Locales, des Organisations et des Entités qui en dépendent, en matière de personnel, à l'exclusion de celles des Députations.
  • B) Ressources déposées en matière de responsabilité patrimoniale des Administrations Publiques, à l'exception du traitement d'actes à contenu urbain et environnemental.
  • C) Recours formés au cours du troisième trimestre de 2022 contre des actes de l'administration de l'État, en matière de personnel.
  • D) Les ressources déposées contre les actes et les dispositions de l'Administration de l'État, des Organismes et des Entités qui en dépendent, dans d'autres matières. A l'exception des recours déposés en matière de personnel aux premier et deuxième trimestres ; et à l'exception des ressources en matière d'administration du travail.
  • E) Ressources liées aux Dispositions Générales de la Communauté Autonome qui n'auront pas un caractère urbain ou environnemental.
  • F) Recours formés contre les actes et les dispositions de la Communauté Autonome du Pays Basque concernant le personnel qui se réfèrent aux fonctionnaires de l'Administration Locale.
  • G) Ressources mobilisées contre les Décrets approuvant les conditions de travail du personnel au service du Service de Santé d'Osakidetza-Basque.
  • H) Appels interjetés en matière d'expropriation forcée.
  • I) Avec caractère résiduel, les ressources qui, conformément au présent règlement, ne peuvent être attribuées à aucune des sections ou en raison de la matière (compte tenu du contenu des réclamations exercées dans le processus et des motifs de contestation sur lesquels elles sont fondées) Ni, subsidiairement, du fait de l'Administration auteur de l'action qui est soumise au contrôle juridictionnel.

2. Dans le second cas :

  • A) Les ressources d'appel dans les matières scellées dans les épigraphes précédentes.
  • B) Les recours formés durant la première quinzaine d'août 2022 en matière étrangère.
  • C) Les recours des ressources qui traitent des matières non éclairées aux deux autres sections.

II. Règles de distribution communes.

1. L'attribution de la compréhension personnelle des questions liées à la planification et à la structuration des ressources humaines ; ainsi que le jugement des bases et des actions dictées dans l'élaboration des procédures administratives de sélection et d'offre d'emplois.

2. Connaître les procédures d'extension des effets des peines, la Section qui aurait prononcé la peine initiale.

3. Lorsque la connaissance d'un fait pourrait correspondre à différentes Sections, elle sera déterminée en fonction du fait, en faisant prévaloir ce critère sur celui de l'Administration auteur de l'acte.

4. Les commissions rogatoires reçues sont traitées par la section correspondante selon leur numéro d'inscription, de sorte que celles se terminant par 1, 2 ou 3 se succèdent dans la section 1 ; ceux se terminant par 4, 5 ou 6 à la section 2. ; celles se terminant par 7, 8 ou 9 à la Section 3. et celles se terminant par 0 à la Section à laquelle elle correspond selon le chiffre précédant le 0 autre que celui-ci.

5. La résolution des recours visés :

  • 5.1 Article 16.4 de la loi 29/1998.
  • 5.2 Les recours pour violation des règles émanant de la Communauté autonome établis au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'art. 86 LJCA., contre les jugements rendus par les Tribunaux Contentieux-Administratifs ou contre les jugements rendus par cette Cour.
  • 5.3 Les ressources de plainte découlent des résolutions émises par les tribunaux contentieux administratifs ou par l'une des sections de la Chambre elle-même, dans lesquelles l'appel pour infraction aux règles émises par la Communauté est considéré comme une autonomie non préparée.*
    * Ces ressources (ressources de plainte référées), seront enregistrées avec un numéro corrélatif et différent de celui correspondant aux ressources de plainte dérivées des ressources de recours irrecevables contre les résolutions émises par les Tribunaux Contentieux-Administratifs.
    Les ressources examinées aux points 5.1 à 5.3 seront résolues par une Chambre spéciale dont la composition et le régime de remplacement de ses composantes seront pour l'année 2020 en cours, comme indiqué ci-après :
    • M. Luis ngel Garrido Bengoetxea (Président), à qui seront confiées les questions traitées en 1 et 2.
    • M. Luis Javier Murgoitio Estefana, ceux qui ont terminé en 3 et 4.
    • Mme Ana Isabel Rodrigo Landazabal, celles se terminant par 5 et 6.
    • M. José Antonio Alberdi Larizgoitia 7 et 8 ; et,
    • Mme Doa Irene Rodríguez del Nozal, celles se terminant par 9 et 0.
    • Resteront suppléants, dans cet ordre : M. José Antonio González Saiz, Mme Trinidad Cuesta Campuzano, Mme Paula Platas García, M. Daniel Prieto Francos.
    • Le tour des remplaçants suivra l'ordre indiqué et sera rotatif.
    • La substitution suppose également de substituer dans la présentation dans le cas où le remplaçant est l'orateur en vertu des normes indiquées.

6. Les abstentions des magistrats de la première section, les résolutions de la deuxième section ; fatigué du deuxième le troisième; et ceux du Troisième le Premier.

7. Abstentions des Magistrats des Tribunaux Contentieux-Administratifs : elles seront tranchées par la Section à laquelle il appartient de connaître les moyens d'appel selon les règles de répartition des matières.

8. Lorsqu'une affaire est attribuée numériquement, en application des règles de répartition, un magistrat de la Cour dans laquelle la cause établie 11. de l'art. 219 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire pour avoir résolu le procès ou la cause dans une instance précédente, soit distribuée directement à celui qui doit le remplacer en application des règles de substitution contenues dans ces règles. Il sera également remplacé directement dans le cas où, tout en n'étant pas rapporteur, il serait membre de la Cour.

9. Un tour unique et corrélatif sera établi pour la désignation d'Instructeur des incidents de récusation et pour l'attribution de l'épreuve correspondante. Le tour commencera par le juge ayant le plus d'ancienneté dans la chambre, en continuant par ordre d'ancienneté dans la course parmi les autres juges de la chambre qui n'ont pas été désignés comme instructeurs ou orateurs et à condition que la personne désignée ne soit pas affectée par la récuser (...).