Résolution du chef de la direction générale des autonomies




Le conseiller juridique

sommaire

Convoquées pour le 28 mai 2023, élections à l'Assemblée régionale de Murcie par décret du président de la Communauté autonome n° 24/2023, du 3 avril (BORM n° 78 du 04.04.2023), et élections locales par décret royal 207/2023. , du 3 avril (BOE n° 80, du 4 avril 2023) ; Il est nécessaire de respecter les dispositions de l'article 13 du décret royal 605/1999, du 16 avril, sur la réglementation complémentaire des processus électoraux et de l'article 37.3 du décret législatif royal 2/2015, du 23 octobre, par lequel le texte révisé de la loi sur le statut des travailleurs est approuvée.

Par conséquent, il est nécessaire de réglementer les différentes situations qui peuvent se présenter pour l'exercice du droit de vote des travailleurs salariés qui ne bénéficient pas d'un repos complet le jour du scrutin, facilitant ainsi l'exercice de ce droit fondamental.

La Direction générale de l'autonomie, du travail et de l'économie sociale est compétente en matière conformément aux dispositions du décret royal 375/1995, du 10 mars, relatif au transfert des fonctions et des services de l'administration de l'État à la Communauté autonome de la région. Murcie en matière de travail (BOE n° 92, du 18.04.1995/29/1995), et dans le décret n° 5/119, du 24.05.1995 mai, sur l'attribution de fonctions et de services en matière de travail (exécution de la législation du travail) (BORM n° .XNUMX du XNUMX/XNUMX/XNUMX).

Accord préalable avec la Délégation Gouvernementale, et en usage des pouvoirs qui me sont confiés aux articles 19 et 25.5 de la loi 7/2004, du 28 décembre, sur l'organisation et le régime juridique de l'administration publique de la Communauté Autonome de la Région de Murcie. ,

Je résous :

Article 2 Congés payés pour les travailleurs électeurs

1.- Les travailleurs salariés dont l'horaire de travail ne coïncide pas avec l'heure d'ouverture des bureaux de vote ou pendant une période inférieure à deux heures, n'auront pas droit à un congé payé.

2.- Les travailleurs salariés dont l'horaire de travail coïncide entre deux heures ou plus et moins de quatre heures avec l'heure d'ouverture des bureaux de vote bénéficieront d'un congé payé de deux heures.

3.- Les travailleurs salariés dont l'horaire de travail coïncide entre quatre heures ou plus et moins de six heures avec l'ouverture des bureaux de vote bénéficieront d'un congé payé de trois heures.

4.- Les travailleurs salariés dont l'horaire de travail coïncide de six heures ou plus avec l'heure d'ouverture des bureaux de vote bénéficieront d'un congé payé de quatre heures.

5.- En ce qui concerne les travailleurs salariés dont le travail doit être effectué le jour du scrutin loin de leur résidence habituelle ou dans d'autres conditions qui donnent lieu à des difficultés dans l'exercice du droit de vote, les mesures nécessaires seront adoptées pour que les travailleurs aient, pendant leurs heures de travail, jusqu'à quatre heures gratuites afin qu'ils puissent formuler personnellement la demande de certification accréditant leur inscription au recensement, ce qui est prévu à l'article 72 de la loi organique 5/1985, du 19 juin. , du régime électoral général ( BOE n° 147, du 20.06.1985/XNUMX/XNUMX), comme le dépôt du vote par correspondance. La durée du permis est calculée selon les mêmes critères établis dans les sections précédentes en fonction des horaires d'ouverture des Bureaux de Poste.

6.- Pour les travailleurs salariés embauchés à temps partiel qui travaillent moins que la journée normale de l'activité, le congé payé indiqué dans les sections précédentes sera réduit proportionnellement au rapport entre la journée de travail qu'ils effectuent et la journée de travail habituelle pour travailleurs embauchés à temps plein dans la même entreprise.

7.- Il appartient à l'employeur de déterminer la période pendant laquelle les travailleurs ont la permission de voter, en fonction de l'organisation du travail.

Article 3 Permis payants pour les travailleurs ayant la qualité de Présidents ou de Membres des tables électorales, de Commissaires aux Comptes ou de Représentants

1.- Les travailleurs salariés nommés Président ou Membre des Tables Électorales et ceux qui accréditent leur statut de Commissaire aux Comptes, ont droit à un congé payé à temps plein le jour du scrutin, s'ils ne bénéficient pas de repos hebdomadaire à cette date. réduction de votre journée de travail de cinq heures le lendemain immédiatement.

2.- Les travailleurs salariés qui justifient de leur qualité de Représentants ont droit à un congé payé le jour du vote, s'ils ne bénéficient pas de repos hebdomadaire à cette date.

3.- Si l'un des travailleurs inclus dans les sections précédentes de cet article devait travailler l'équipe de nuit à la date immédiatement précédant le jour du scrutin, l'entreprise, à la demande de l'intéressé, doit modifier son équipe aux fins de le pouvoir se repose la veille du jour du vote.

Article 4 Rémunération des travailleurs

Conformément aux dispositions de l'article 37.3 du décret législatif royal 2/2015, du 23 octobre, qui approuve le texte révisé de la loi sur le statut des travailleurs, les réductions de la durée du travail prévues dans le décret royal 605/ 1999, du 16 avril, de la Réglementation Complémentaire des Processus Électoraux, envisagée dans la présente Résolution, il n'y aura aucune réduction de la rémunération que les travailleurs obtenaient pour toutes les notions, servant de justification adéquate, la présentation d'une attestation de vote ou, le cas échéant, l'accréditation de le bureau de vote correspondant.

Disposition finale unique Entrée en vigueur

Cette résolution entre en vigueur le jour même de sa publication au Journal Officiel du Royaume de Murcie.