Loi 35/2022, du 27 décembre, lorsque la loi change




Parquet du CISS

sommaire

PHILIPPE VI ROI D'ESPAGNE

À tous ceux qui voient cela et essaient.

Sachez : Que les Cortes Generales ont approuvé et je viens sanctionner la loi suivante :

PRÉAMBULE

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La Constitution espagnole prévoit, dans son article 156.1, que les Communautés autonomes jouiront d'une autonomie financière pour le développement et l'exécution de leurs compétences, conformément aux principes de coordination avec le Trésor public et de solidarité entre tous les Espagnols ; c'est-à-dire qu'elle reconnaît la nécessité pour ces entités territoriales de disposer de ressources propres pour rendre effectives leurs compétences respectives en conséquence de la configuration même de l'Etat des autonomies. Ainsi, parmi les ressources mentionnées ci-dessus, il y a les impôts cédés en tout ou en partie par l'Etat, comme le dit expressément l'article 157.1.a) du texte constitutionnel ; avec mandat, en outre, de réglementer, par voie de loi organique, l'exercice des pouvoirs contenus au paragraphe 1 de l'article 157 cité.

Il constitue donc la loi organique 8/1980, du 22 septembre, sur le financement des communautés autonomes (LOFCA) - récemment modifiée par la loi organique 9/2022, du 28 juillet, qui exige des règles facilitant l'utilisation de moyens financiers et autres d'information pour la prévention, la détection, la recherche ou la poursuite d'infractions pénales, modification de la loi organique 8/1980, du 22 septembre, sur le financement des communautés autonomes et d'autres dispositions connexes et modification de la loi organique 10/1995, du 23 novembre, du Code pénal -, le cadre organique général par lequel doit être régi le régime de cession des impôts de l'État aux Communautés autonomes. Au moyen de la modification susmentionnée, la loi organique 8/1980, du 22 septembre, a incorporé, dans son corps juridique, les aspects liés au transfert aux communautés autonomes de la taxe sur le dépôt des déchets dans les décharges, l'incinération et la co-incinération des déchets .

De plus, en ce qui concerne la taxe sur le dépôt des déchets dans les décharges, l'incinération et la coïncinération des déchets, ce cadre organique général a été complété et approuvé avec la modification de la loi 22/2009, du 18 décembre, par la qui réglemente le système de financement des Communautés Autonomes de régime commun et des Villes avec Statut d'Autonomie et certaines réglementations fiscales sont modifiés.

La taxe sur le dépôt de déchets dans les décharges, l'incinération et la coïncinération des déchets, créée par la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire, s'articule comme un hommage à la nature indirecte que l'enregistrement la livraison de déchets dans des décharges, des installations d'incinération ou de coïncinération pour leur élimination ou valorisation énergétique, étant exécutoire sur tout le territoire espagnol, sans préjudice des réglementations de l'Accord et de l'Accord économique avec le Pays basque et la Communauté forale de Navarre, respectivement.

Cette loi prévoit la possibilité de céder l'impôt et d'attribuer la compétence réglementaire et de gestion aux Communautés autonomes. En particulier, il est établi que les Communautés autonomes peuvent augmenter les taux d'imposition inclus dans la loi en ce qui concerne les déchets déposés, incinérés ou coïncinérés sur leurs territoires respectifs.

En outre, la loi établit que la perception de l'impôt sera attribuée aux Communautés autonomes en fonction du lieu où se produiront les événements imposables qu'elles prélèvent ; et que la compétence pour la gestion, la liquidation, la perception et le contrôle de l'impôt correspond à l'Agence nationale d'administration fiscale ou, le cas échéant, aux bureaux dotés de fonctions similaires des Communautés autonomes, dans les termes établis dans les statuts d'autonomie de la Communautés autonomes et les lois sur le transfert des impôts qui, le cas échéant, sont approuvées.

De même, il établit que toutes les dispositions qui impliquent la territorialisation du produit fiscal et l'attribution de compétences normatives aux Communautés autonomes ne seront applicables que lorsque les accords correspondants seront produits dans les cadres institutionnels de coopération en matière de financement autonome établis dans notre et réglementations légales. les normes réglementaires du système financier sont automatiquement modifiées si nécessaire pour configurer la session plénière comme un hommage.

II

Le statut d'autonomie de la Communauté valencienne, approuvé par la loi organique 5/1982, du 1er juillet, anticipant les dispositions de l'article 10.2 de la LOFCA, réglemente dans la section 1 de l'article 73 les impôts qui sont attribués à la Communauté valencienne. En conséquence, la suppression de la Taxe sur la mise en décharge des déchets, l'incinération et la coïncinération des déchets nécessite l'adaptation du contenu de ce précepte du Statut d'Autonomie incorporant la suppression de cette taxe.

D'autre part, le paragraphe 2 de l'article 73 du Statut d'autonomie prévoit que son contenu peut être modifié par accord entre le Gouvernement et la Communauté autonome, qui doit être traité comme un projet de loi, sans être considéré comme une modification du statut. .

À ces fins, la Commission mixte de transfert de l'administration d'État-Communauté valencienne, lors d'une session plénière tenue le 30 septembre 2022, a approuvé l'accord acceptant la cessation de la taxe sur le dépôt de déchets dans les décharges, l'incinération et la co-incinération des déchets et fixant l'étendue et les conditions de ladite cessation dans la Communauté autonome.

De même, la loi qui est maintenant promulguée procède à l'adaptation du contenu du Statut d'Autonomie de la Communauté Valencienne à la nouvelle attribution de la Taxe sur le dépôt des déchets dans les décharges, l'incinération et la co-incinération des déchets qui sont envisagées dans l'Organic La loi 8/1980, du 22 septembre et par la loi 22/2009, du 18 décembre, procède également à la réglementation du régime spécifique de ladite affectation à la Communauté valencienne.

L'article unique modifie le contenu de la section 1 de l'article 73 du Statut d'autonomie de la Communauté valencienne afin de préciser que l'exécution de la taxe sur le dépôt de déchets dans les décharges, l'incinération et la coïncinération des déchets

Concernant l'entrée en vigueur, l'entrée en vigueur de la présente loi est prévue à partir du 1er janvier 2023.

Article unique Modification de la loi 23/2010, du 16 juillet, du régime de cession des impôts de l'État à la Communauté valencienne et fixant la portée et les conditions de ladite cession

L'article 1 de la loi 23/2010, du 16 juillet, sur le régime de cession des impôts de l'État à la Communauté autonome de la Communauté valencienne et sur la fixation de l'étendue et des conditions de cette cession, a été modifié comme suit :

Article 1 Affectation des impôts

La section 1 de l'article 73 du Statut d'autonomie de la Communauté valencienne a été modifiée et se lit comme suit :

1. A cédé à la Communauté valencienne l'exécution des hommages suivants :

  • a) Impôt sur le revenu des personnes physiques, partiellement, dans le pourcentage de 50 %.
  • b) Impôt sur la fortune.
  • c) Impôt sur les successions et les donations.
  • d) Taxe sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés.
  • e) Taxes sur les jeux de hasard.
  • f) La taxe sur la valeur ajoutée, sur une base partielle, au pourcentage de 50 %.
  • g) La Taxe Spéciale sur la Bière, sur une base partielle, au pourcentage de 58 pour cent.
  • h) La Taxe Spéciale sur les Vins et les Boissons Fermentées, partiellement, au pourcentage de 58 pour cent.
  • i) La Taxe Spéciale sur les Produits Intermédiaires, sur une base partielle, au pourcentage de 58%.
  • j) La Taxe Spéciale sur l'Alcool et les Boissons Dérivées, partiellement, au pourcentage de 58 pour cent.
  • k) La Taxe Spéciale sur les Hydrocarbures, sur une base partielle, au pourcentage de 58%.
  • l) La Taxe Spéciale sur le Tabac fonctionne, sur une base partielle, au pourcentage de 58 pour cent.
  • m) La Taxe Spéciale sur l'Electricité.
  • n) La taxe spéciale sur certains moyens de transport.
  • ) La taxe sur les ventes au détail de certains hydrocarbures.
  • o) La Taxe sur la mise en décharge des déchets, l'incinération et la coïncinération des déchets.

La suppression ou la modification éventuelle de l'un quelconque de ces impôts impliquerait l'extinction ou la modification de la cessation.

Le0000422867_20100718Aller à la norme affectéeLe0000229003_20190313Aller à la norme affectée

Disposition finale unique Entrée en vigueur

Cette journée entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'État, bien qu'elle prendra effet à partir du 1er janvier 2023.

Ainsi,

J'ordonne à tous les Espagnols, particuliers et autorités, d'observer et de faire observer cette loi.