Décret provincial 7/2023, du 25 avril, qui modifie le




Le conseiller juridique

sommaire

L'article 65.2 de la loi 31/2022 du 23 décembre relative aux budgets généraux de l'État pour l'année 2023 a introduit des modifications aux types de location applicables aux revenus de la propriété intellectuelle, conformément aux mesures convenues dans le cadre de la mise en œuvre de la Statut de l'artiste, dont le développement a été promu à l'unanimité par la séance plénière du Congrès des députés, et dans le but d'améliorer les conditions de travail dans le secteur.

De même, pour respecter les mesures contenues dans le Statut de l'Artiste concernant les retenues à la source, la section deux de l'article unique du Décret Royal 31/2023, du 24 janvier, qui modifie la réglementation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, approuvée par le Décret Royal 439/2007, du Le 30 mars, réduit de 15 à 7 pour cent le type de location pour les activités économiques exercées par les artistes dans certains cas. Concrètement, pour l'application du nouveau taux de retenue à la source de 100 pour cent, il faudra que l'artiste ait obtenu au cours de la période fiscale précédente des revenus complets de ces activités inférieurs à 7 100 euros et que ceux-ci représentent sa principale source de revenus, entendait que ce dernier représente plus de 15.000 pour cent de la somme des revenus totaux des activités économiques et du travail obtenus par le contribuable au cours de ladite année.

L'Accord Économique avec la Communauté Autonome du Pays Basque, approuvé par la loi 12/2002 du 23 mai, établit dans ses articles 8 et 9 qu'en cas de revenus d'activités économiques et de capitaux mobiliers, les Députations Forales appliqueront des types identiques. de retenue de territoires et de revenus en compte à ceux des communs. Par conséquent, il est nécessaire d'approuver un décret régional pour modifier la réglementation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, approuvée par le décret régional 33/2014 du 14 octobre, et d'incorporer les modifications correspondantes dans la réglementation fiscale du territoire historique de Gipuzkoa.

Le décret régional est composé d'un seul article qui contient à la fois des modifications réglementaires et une disposition finale qui en réglemente l'entrée en vigueur et les effets.

La modification relative aux taux de prélèvement applicables aux revenus du capital mobilier (propriété intellectuelle) sera intégrée à compter du 1er janvier 2023, et la modification relative aux taux applicables aux revenus de l'activité économique sera intégrée à compter du 26 janvier. , 2023, reproduisant comme effets de l’approbation des mesures sur le territoire commun.

En vertu de cela, sur proposition du député provincial du Département du Trésor et des Finances, en accord avec la Commission Consultative Juridique et après délibération et approbation du Conseil du Gouvernement Provincial dans la séance d'aujourd'hui,

DISPONIBLE

Article unique. Modification du Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, approuvée par le décret foral 33/2014 du 14 octobre

Un. Avec effet au 1er janvier 2023, la section 2 de l'article 114 du Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, approuvé par le décret foral 33/2014, du 14 octobre, est modifiée, ainsi qu'une section 3 dudit article, avec le contenu suivant :

2. La retenue à pratiquer sur les revenus des autres concepts prévus à l'article 93.2.b), quelle que soit sa classification, à l'exception de ceux qui proviennent de la propriété intellectuelle, résultera de l'application du taux de retenue de 19 pour cent. le plein revenu satisfait.

3. Le pourcentage de retenue sur les revenus de propriété intellectuelle visé à l'article 37 du règlement fiscal régional sera de 15 pour cent.

Toutefois, ce pourcentage sera de 7 pour cent lorsqu'il s'agira d'anticipations sur les acomptes provenant de la cessation de l'exploitation des droits d'auteur qui vont s'accumuler sur plusieurs années.

Le0000537946_20230428Aller à la norme affectée

Derrière. Avec effet au 26 janvier 2023, l'article 1 de l'article 108 du Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, approuvé par le décret régional 33/2014 du 14 octobre, est rédigé dans les termes suivants :

1. Lorsque les revenus sont une rémunération d'une activité professionnelle, le taux de stress de 15% sera appliqué à l'intégralité des revenus versés.

Toutefois, dans le cas des contribuables qui commencent à exercer des activités professionnelles, le taux de retenue est de 7% dans la période fiscale de début d'activités et dans les deux suivantes, pour autant qu'ils n'aient exercé aucune activité professionnelle au cours de l'année précédente. à la date de début des activités.

Pour l'application du type de rétention prévu au paragraphe précédent, les contribuables doivent informer la personne ou l'entité payée des revenus de la survenance de cette circonstance, le payeur étant tenu de conserver la communication dûment signée.

Le taux d'intérêt sera de 7% dans le cas de rendements satisfaits à :

  • – Collecteurs municipaux.
  • – Les médiateurs en assurance qui font appel aux services d’auxiliaires extérieurs.
  • – Délégués commerciaux de la Société Nationale des Loteries et des Paris.
  • – Les contribuables qui exercent des activités comprises dans les groupes 851, 852, 853, 861, 862, 864 et 869 de la deuxième section et dans les groupes 01, 02, 03 et 05 de la troisième section, des taux de la taxe sur les activités économiques , établi conjointement avec l'Instruction pour son application dans le texte consolidé de la taxe sur les activités économiques, approuvé par le décret normatif 1/1993 du 20 avril, ou lorsque la contrepartie de ladite activité professionnelle dérive d'une prestation de services qui, par sa nature , s'il est réalisé pour le compte d'autrui, sera inclus dans le champ d'application de la relation particulière de travail des artistes qui exerceront leur activité dans les arts du spectacle, de l'audiovisuel et de la musique, ainsi que des personnes qui exercent des activités techniques ou auxiliaires nécessaires. activités pour le développement de ladite activité, à condition que, dans l'un des cas prévus au présent paragraphe, le volume des actions complètes de l'ensemble de ces activités correspondant à celle immédiatement précédente soit inférieur à 15.000 75 euros et que l'année représente plus de 100 pour cent de la somme des revenus complets des activités économiques et du travail obtenus par le contribuable au cours de ladite année. Pour l'application de ce type de retenue, les contribuables doivent informer la personne ou l'entité payée des revenus de la survenance de ces circonstances, et le payeur est tenu de conserver la communication dûment signée.

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Disposition finale unique. Entrée en vigueur et effets

Ce décret entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de Gipuzkoa, sans préjudice des effets expresses qui y sont prévus.