Résolution du 6 septembre 2022 du secrétaire d'État

Accord entre le ministère de la Justice et la Communauté autonome d'Estrémadure pour l'utilisation de l'application informatique JARA

A Madrid, il s'affirme électriquement.

RÉUNIONS

D'une part, la ministre de la Justice, María Pilar Llop Cuenca, nommée par le décret royal 526/2021 du 10 juillet et faisant usage des pouvoirs qui lui correspondent en vertu de l'article 61.k) de la loi 40/ 2015, comme du 1er octobre, du Régime Juridique du Secteur Public.

Et d'autre part, le deuxième vice-président et ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Jos M. Vergeles Blanca, nommé par décret présidentiel 18/2019, du 1er juillet, DOE nm. 126, du 2 juillet, en nombre et en représentation de la Communauté autonome d'Estrémadure, en vertu de la délégation accordée par décret du président 27/2019, du 25 juillet, DOE nm. 160, du 20 août, par lequel il délègue au chef du ministre de la Santé et des Services sociaux la signature d'accords de collaboration avec l'État, qui est signé par la Communauté autonome d'Estrémadure dans le cadre des pouvoirs que ledit département a attribués et autorisé à signer le présent accord par le Conseil des gouverneurs, lors de sa séance tenue le 15 juin 2022.

MANIFESTE

I. L'État a compétence exclusive sur l'administration de la justice conformément à l'article 149.1.5. de la Constitution espagnole.

II. Le Ministère de la Justice a assumé sur le territoire de la Communauté Autonome d'Estrémadure les compétences en matière de justice au service de l'Administration de la Justice.

troisièmement Les Instituts de Médecine Légale et des Sciences Légales (ci-après IMLCF) sont des organismes techniques, dont la mission est d'assister les cours, tribunaux, procureurs et offices de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1 de son Règlement, approuvé par l'Arrêté Royal 386/ 1996, du 1er mars.

IV. Les ordonnances JUS/511/2003 et JUS/512/2003, du 26 février, créent respectivement les Instituts de médecine légale et de sciences médico-légales (ci-après IMLCF) de Badajoz et Cceres assurant les fonctions suivantes :

  • a) La pratique de l'expertise typique de l'activité médico-légale, à la fois thanatologique, clinique et de laboratoire.
  • b) Réaliser des activités éducatives et de recherche liées à la médecine légale.

V. L'IMLCF de Badajoz est organisé en trois services : Médecine légale, Clinique médico-légale et Laboratoire médico-légal ; et l'IMLCF du Cceres pour deux services : Service de médecine légale et Service de clinique médico-légale.

VU. Conformément à l'article 19 des règles de création de l'IMLCF de Badajoz et Cáceres, le ministère de la Justice peut conclure des accords avec des entités sanitaires publiques et privées, ainsi qu'avec d'autres institutions, visant à l'utilisation de locaux, de services et de technologies moyen d'intérêt médical légal pour le fonctionnement normal de l'IMLCF.

VII. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, par l'intermédiaire du Service de santé extrême (ci-après SES), a parmi ses fonctions la fourniture de soins de santé, d'enseignement et de recherche, ainsi que l'obligation de fournir toutes les informations requises par la compétence de l'autorité judiciaire qui est nécessaire dans le processus d'instruction d'une procédure judiciaire.

Le SES recueille des informations sur les soins dans l'application JARA, un outil fondamental dans la prise en charge des patients dans le service de santé, mais c'est aussi une source documentaire couramment utilisée par les cours et tribunaux de la Communauté autonome d'Estrémadure dans les cas où il existe une ouverture dossier judiciaire.

VII. Le 12 septembre 2019, le ministère de la Justice et la Communauté autonome d'Estrémadure ont signé un accord pour l'utilisation de l'application informatique Jara, dont l'objet (première clause) est la mise en place d'un point d'accès au système informatique Jara du SES en chaque siège de l'IMLCF du Cceres et de Badajoz, pour la consultation des antécédents cliniques des patients impliqués dans une affaire judiciaire, le cas échéant dans la délivrance des rapports demandés par l'autorité judiciaire.

IX. Etant donné que la collaboration établie dans l'accord signé donne les résultats escomptés de manière satisfaisante et satisfaisante, les deux parties conviennent de signer un nouvel accord concernant l'accès à l'application informatique JARA.

X. Le temps investi dans la demande et le renvoi des informations demandées par l'autorité judiciaire, par l'intermédiaire de l'IMLCF, aux centres de santé, peut être considérablement réduit si un point d'accès à l'IMLCF de Badajoz et Cceres que l'autorisation sera le la recherche d'informations, ce qui suppose, de manière similaire, une optimisation des ressources nécessaires, avec des économies de temps, de gestion et de papier.

Cet outil est essentiel pour obtenir les informations nécessaires dans les cas de violence sexiste, de crimes sexuels et de décès, facilitant la détermination de la cause du décès dans ces derniers.

XI. Compte tenu de ce qui précède, les parties estiment opportun de formaliser cet accord pour la mise en œuvre d'un point d'accès dans l'IMLCF de Badajoz et Cáceres de l'application informatique JARA du SES.

Pour toutes ces raisons, formaliser cet accord conformément aux dispositions suivantes

CLAUSES

Premier objet de l'accord

L'objet de cet accord est la mise en place d'un point d'accès au système informatique JARA du SES dans chaque siège de l'IMLCF à Cceres et Badajoz, pour consulter les antécédents cliniques des patients impliqués dans une affaire judiciaire, le cas échéant dans l'émission des rapports requis par l'autorité judiciaire. Cet accès sera limité au strict nécessaire à l'établissement des rapports périodiques demandés par l'autorité judiciaire, tels que l'établissement de journaux à la demande de particuliers en recours extrajudiciaires pour des faits liés à la circulation des véhicules à moteur, à la dans ce dernier cas, consentement préalable en connaissance de cause de la victime (article 5 du décret royal 1148/2015, du 18 décembre).

Deuxième engagement des parties

Le SES s'engage à fournir à la Direction de l'IMLCF de Badajoz et Cceres un accès au Système Informatique Jara de son réseau hospitalier, pour effectuer les requêtes nécessaires à l'achèvement de la préparation des rapports demandés par les tribunaux, les tribunaux et procureurs, ainsi que dans la réalisation d'expertises à la demande de particuliers dans le cadre de réclamations extrajudiciaires pour des faits liés à la circulation de véhicules à moteur, dans ce dernier cas avec le consentement préalable en connaissance de cause de la victime (article 5 du décret royal 1148/2015, du 18 décembre).

L'accès au Système Jara est limité à la Direction de l'IMLCF ou à la ou les personnes à qui elle délègue.

Le ministère de la Justice s'engage à travers l'IMLCF de Badajoz et Cáceres à maintenir le devoir de secret et de confidentialité des données au point d'accès.

De même, l'IMLCF de Badajoz et le Cceres disposent d'un protocole d'accès au système JARA qui garantit le respect de la norme de protection des données visée à la troisième clause du présent accord, et doit notamment avoir le consentement des parties intéressées. , les hypothèses suivantes doivent être prises en compte :

  • – Décédé : le consentement n'est pas requis.
  • – Vivant : disposer de l'autorisation écrite du patient ou, à défaut, d'une autorisation judiciaire.
  • – Praxis médicale : disposer d'une autorisation judiciaire dans tous les cas.

Quatrième Commission de Suivi et de Contrôle

Pour le suivi, la coordination, le contrôle et l'interprétation adéquats de ce qui est établi dans cet accord, une commission de suivi a été créée, composée de deux membres nommés par le ministère de la Justice et de deux autres par le SES. Le comité se réunira lors de la détermination des parties.

Le comité est régi, dans chacune de ses fonctions, par la périodicité des réunions et l'enchaînement de ses accords, pour la controverse au chapitre II du titre préliminaire de la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du Secteur Public, qui réglemente le fonctionnement des organes collégiaux.

Cinquième Financement

Cet accord n'entraîne aucune obligation financière ni compensation économique pour aucune des parties.

Sixième Effets et modification de l'accord

1. Conformément aux dispositions de l'article 48.8 de la loi 40/2015 du 1er octobre sur le régime juridique du secteur public, le présent accord est mis au point avec le consentement des parties et entre en vigueur dès son enregistrement, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa formalisation, dans le Registre électronique d'État des organismes et instruments de coopération du secteur public de l'État, et sera publié, dans un délai de jours ouvrables à compter de sa formalisation, au Journal officiel de l'État.

Elle aura une durée de quatre ans et produira ses effets le 5 octobre 2022, étant prorogeable à son expiration par convention expresse pour la même durée, qui devra être formalisée préalablement à l'expiration de la convention.

De même, chacun des signataires pourra le dénoncer expressément dans un délai minimum de trois mois à compter de la date à laquelle il entend expirer.

2. Les parties signataires peuvent modifier les termes du présent accord à tout moment, d'un commun accord, en signant un avenant à celui-ci.

XNUMXème Causes d'extinction

Cet accord s'éteint par l'accomplissement des actions qui constituent son objet ou par l'engagement d'un motif de résolution.

Sa résolution provoque :

  • a) L'expiration de la durée de l'accord sans accepter de le prolonger.
  • b) L'accord unanime de tous les signataires.
  • c) Non-respect des obligations et engagements assumés par l'un des signataires.

    Dans ce cas, l'une quelconque des parties peut notifier à la partie contrevenante l'obligation pour elle de se conformer dans un certain délai aux obligations ou engagements considérés comme non conformes. Cette exigence sera communiquée à la commission de suivi et de contrôle.

    Si après le terme indiqué dans la demande le non-respect persiste, la partie avisant le directeur fait signer à l'autre partie l'agrément de la cause de résolution pour savoir que l'entente a été résolue.

  • d) Par décision judiciaire déclarant la nullité du contrat.
  • e) Pour toute autre cause autre que celles prévues par d'autres lois.

La résolution de l'accord n'affectera pas la réalisation des activités qui seraient en cours, lesquelles doivent être réalisées dans le délai non prorogeable fixé par la Commission pour le suivi, la surveillance et le contrôle de l'accord.

Huitième Nature

Cet accord, de nature juridico-administrative, est célébré en vertu des dispositions du chapitre VI Titre préliminaire de la loi 40/2015, du 1er octobre, sur le régime juridique du secteur public.

Les controverses qui surgiraient en vertu de l'interprétation, de la modification, de l'exécution, de la résolution et des effets qui pourraient découler de cet accord, seront résolues entre les parties de manière diverse au sein du comité prévu à la quatrième clause de l'accord.

Étant de nature administrative, l'ordre juridictionnel contentieux-administratif sera compétent pour résoudre les questions contentieuses pouvant survenir entre les parties, le tout conformément au contentieux des articles 1 et 2 de la loi 29/1998, du 13 juillet, régulateur de ladite juridiction.

Conformément à ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs détenus par les signataires, ils signent électroniquement le présent accord.-La ministre de la Justice, Mara Pilar Llop Cuenca.-Le deuxième vice-président et ministre de la Santé et des Services sociaux, Jos Mara White Vergers.