Résolution du 13 décembre 2022 du Fonds espagnol pour

Le Conseil des ministres, lors de sa réunion du 29 novembre 2022, a approuvé, sur proposition du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, l'accord approuvant la clôture de la procédure d'impact sur les responsabilités pour violation du droit de l'Union européenne a lancé la Communauté autonome de la Région de Murcie, le 15 juillet 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 14.2 du décret royal 515/2013 du 5 juillet, qui réglemente les critères et la procédure de détermination et de transmission des responsabilités en cas de non-respect du droit de l'Union européenne, la publication de l'accord susmentionné, qui apparaît comme une annexe à la présente résolution.

ANNEXE
Accord approuvant la clôture de la procédure de transfert des responsabilités pour violation du droit de l'Union européenne initiée à la Communauté autonome de la Région de Murcie le 15 juillet 2022. Règlement de comptes 2021

Premier. Conformément aux dispositions des articles 2 et 8, et de la deuxième disposition additionnelle, de la loi organique 2/2012, du 27 avril, sur la stabilité budgétaire et la viabilité financière, et 7, 14 et 15 du décret royal 515/ 2013, de juillet 5, qui réglemente les critères et la procédure de détermination et de transfert des responsabilités en cas de non-respect du droit de l'Union européenne, la fin de la procédure de transfert des responsabilités à l'organisme payeur de la Communauté autonome de la Région de Murcie, compétent dans le la gestion et le contrôle des aides, conformément à la lettre a) de la section 1 de la cinquième disposition additionnelle du décret royal 515/2013 du 5 juillet précité. Elle a donné lieu à la liquidation opérée sur la dette contractée de trente-huit mille deux cent soixante-quatorze euros et quarante-cinq centimes (38.274,45 €) à la charge du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), et trois cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-huit euros et soixante et onze centimes (383.968,71 €) qui sont à la charge du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Deuxième. La dette susmentionnée, attribuée à l'organisme payeur de la Communauté autonome de la région de Murcie, est déclarée éteinte lorsqu'elle procède au crédit de l'importation de celle-ci sur le compte autorisé de la Banque d'Espagne, ainsi que des intérêts compensatoires correspondants, génère la suspension du délai de paiement volontaire du montant dû. Conformément aux dispositions de l'article 9.1.d), deuxième alinéa, du décret royal 515/2013, du 5 juillet, en relation avec l'article 15.2, le paiement anticipé volontaire de la dette aurait été admis et la non-répercussion de la intérêts compensatoires des charges financières ; cependant, lesdits intérêts compensatoires doivent être appliqués au paiement ne doivent pas être appliqués à tout moment avant la proposition de résolution, ni indiquer la demande du responsable de procéder à sa compensation, déduction ou retenue.

Les intérêts compensatoires, conformément à la loi 47/2003 du 26 novembre, budgétaire générale, s'élèvent à 3,00 % pour l'exercice budgétaire en cours. Ainsi, à l'encours de la dette imputée au FEAGA, il faut ajouter 3.15 euros pour chaque jour écoulé depuis le 5 septembre 2022, date à laquelle l'annulation de la dette auprès de la Commission pour le fonds FEAGA est devenue effective, et 31,56 euros pour chaque jour écoulé depuis le 9 août 2022, date à laquelle l'annulation de la dette auprès de la Commission pour le fonds FEADER est devenue effective, jusqu'au jour où la Communauté autonome de la Région de Murcie procède au paiement volontaire, ou jusqu'à l'expiration de deux mois à compter de la notification de l'accord du Conseil des ministres, les deux inclus.

De même, l'Accord dans sa partie explicative indique :

La Commission européenne, par sa décision d'exécution (UE) 2022/820 et 2022/821 de la Commission, du 24 mai 2022, a réglé les comptes des organismes payeurs des États membres correspondant aux dépenses financées par le FEAGA et le FEADER, imputé sur l'exercice 2021. Les décisions précitées comprennent les montants que chaque État membre doit rembourser ou être payé, qui correspondent aux différences entre les avances et les comptes, les retards de paiement, les pénalités pour dépassement des plafonds et les conséquences financières découlant de l'absence de recouvrement en raison d'irrégularités conformément à la section 2 de l'article 54 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil numéro 1306/2013, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au contrôle du Fonds commun agricole Politique.

Une fois le chiffre global connu et après avoir effectué la répartition par Organisme Payeur, l'importation qui correspond à l'Organisme Payeur de la Communauté Autonome de la Région de Murcie pour le concept scellé s'élève à 38.274,45 euros à charge de la FEAGA et à 383.968 euros, à charge de le FEADER.

Le Fonds espagnol de garantie agricole, OA, ci-après FEGA, conformément au décret royal 92/2018 du 2 mars, qui établit le régime des organismes payeurs et la coordination des fonds agricoles européens, est l'organisme compétent de l'administration générale de l'État pour initier d'office la procédure de détermination des responsabilités, en tant qu'Organe de coordination pour tous les versements du FEAGF et du FEADER. En outre, il est établi que les organismes payeurs des communautés autonomes sont ceux qui ont compétence dans la gestion, le contrôle, la résolution et le paiement des fonds agricoles et, par conséquent, conformément à la cinquième disposition additionnelle du décret royal 515/2013, du 5 juillet, ils doivent assumer le paiement des corrections financières dérivées des aides dont ils disposent.

Suivez la proposition comme suit :

Si dans les deux mois suivant la notification de cet accord du Conseil des ministres la dette contractée et les intérêts compensatoires correspondants n'ont pas été payés, en vertu des dispositions de l'article 17.1, deuxième alinéa, du décret royal 515/2013, du Le 5 juillet, des intérêts de retard ont été ajoutés, qui, conformément au Règlement général de recouvrement, approuvé par le décret royal 939/2005, du 29 juillet, sont passés à 3,75 %, pour l'exercice budgétaire en cours, sur le montant total de la dette de dont font partie les intérêts compensatoires précités, pour chaque jour qui s'écoule depuis les deux mois suivant la date de notification de la présente convention jusqu'au jour de l'annulation de la dette.

Dans tous les cas, en vertu de l'article 17.5 du décret royal 515/2013, lorsque le paiement volontaire n'intervient pas dans le délai prévu à l'article 16 dudit décret royal, la compensation, la déduction ou la retenue sera effectuée en premier lieu , à charge des émissions qui sont réalisées pour le compte de fonds de l'Union européenne, selon la nature respective de chacune d'entre elles.

Troisième. Cet accord du Conseil des ministres sera publié au Journal officiel de l'État, car il met fin à la procédure de détermination et de transfert des responsabilités en cas de non-respect du droit de l'Union européenne reconnu par la Commission européenne à travers sa décision d'exécution (UE) 2022/820 et 2022/821 de la Commission du 24 mai 2022, relatives à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres correspondant aux dépenses financées par les Fonds européens FEAGA et Feader au cours de l'exercice 2021.

Continuer l'exposition comme suit :

Par conséquent, en vertu de l'article 8.1 du décret royal 515/2013 du 5 juillet, qui réglemente les critères et la procédure de détermination et de transmission des responsabilités en cas de non-respect du droit de l'Union européenne, la FEGA a officiellement initié , par accord du 15 juillet, 2022, la procédure de détermination des responsabilités, qui a été notifiée le 18 juillet 2022 et reçue par l'organisme payeur de la Communauté autonome de la Région de Murcie le même jour.

Une copie de cette convention initiale est transmise aux organes compétents en matière de finances publiques de l'Administration responsable.

L'Organisme Payeur de la Communauté Autonome ne présente aucun argument à l'accord d'initiation, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret royal 515/2013 du 5 juillet précité.

Conformément à l'article 13 du décret royal 515/2013 du 5 juillet, avant de formuler la proposition de résolution, le 3 octobre 2022, le dossier complet a été révélé à l'organisme payeur de la Communauté autonome de la Région de Murcie par l'ouverture du délai d'audience, la Communauté autonome ne lui présentant pas d'allégations.

Étant donné que le paiement anticipé volontaire de la dette contractée par l'organisme payeur communautaire autonome de la région de Murcie n'a pas lieu, comme le prévoit l'article 15.2 du décret royal 515/2013 du 5 juillet, une fois l'accord notifié, le La communauté autonome doit procéder au paiement de la même somme et des intérêts compensatoires courus. Si ledit paiement n'a pas été effectué dans le délai de deux mois suivant la notification, et conformément aux dispositions de la section 5 de l'article 17 dudit arrêté royal, il sera procédé en priorité à une indemnisation, retenue ou retenue, à la charge des émissions qui seront portées à l'avenir au profit de ladite Communauté Autonome pour le compte de ces mêmes fonds communautaires. De même, le non-paiement de cette dette et les intérêts compensatoires généreront des intérêts de retard sur l'importation totale de la dette pour les deux mois suivant sa notification, conformément au Règlement général de recouvrement, approuvé par le décret royal 939/2005, du 29 juillet.

Le rapport obligatoire du procureur général prévu à l'article 12.1 du décret royal 515/2013, du 5 juillet, est inclus dans la procédure.

À titre facultatif, la demande préalable peut être adressée au Conseil des ministres, prévu à l'article 44 de la loi 29/1998, du 13 juillet, sur la juridiction contentieuse administrative. Cette demande doit être faite dans un délai de deux mois à compter du moment où l'Administration exige d'avoir reçu la notification de l'accord.

Contre cet accord, un recours contentieux-administratif peut être formé devant la chambre contentieuse-administrative de la Cour suprême dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la même notification. Lorsque l'exigence précédente avait précédé, le délai sera compté à partir du jour suivant celui où la communication de l'accord exprès a été reçue, ou il est compris comme supposé rejeté (articles 12.1.a), 46.6 et 46.1 de la loi 29/1998 , du 13 juillet).