Résolution du 12 avril 2023 du Secrétariat général de




Le conseiller juridique

sommaire

Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi organique 2/1979, du 3 octobre, de la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi organique 1/2000, du 7 janvier, ce Secrétariat général ordonne la publication au Journal officiel de l'État de l'Accord qui est transcrit en annexe à la présente Résolution.

ANNEXE
Accord de la Commission bilatérale de coopération Administration générale de l'État-Generalitat concernant la loi 2/2022, du 22 juillet, sur la réglementation de l'exercice des professions du sport et de l'activité physique dans la Communauté valencienne

La Commission bilatérale de coopération Administration générale de l'État-Generalitat a adopté l'accord suivant :

Premier. Conformément aux négociations précédentes menées par le groupe de travail constitué conformément aux dispositions de l'Accord de la Commission de coopération bilatérale Administration générale de l'État-Generalitat pour l'étude et la proposition d'une solution aux divergences de compétence exprimées sur la loi 2 / 2022, du 22 juillet, de réglementation de l'exercice des professions du sport et de l'activité physique dans la Communauté valencienne, les deux parties les considérant résolues en raison des engagements suivants assumés en ce qui concerne les préceptes de ladite loi :

  • a) En relation avec les articles 5 à 11, 13 à 17, 22 et première disposition additionnelle.

    Les deux parties conviennent que les préceptes susmentionnés doivent être interprétés à la lumière de l'article 12.1 de la loi 2/2022 elle-même, en vertu duquel ceux qui ont l'intention d'exercer l'une des professions du sport et de l'activité physique réglementées par cette loi doivent accréditer leur qualification professionnelle par la possession des qualifications académiques officielles requises dans le présent chapitre ou des diplômes, certificats ou qualifications non académiques qui accréditent la formation nécessaire correspondante dans chacune des professions établies dans la présente loi. Ceux qui ont des diplômes, certificats ou titres approuvés, professionnellement reconnus ou déclarés équivalents dans les termes résultant des lois de l'État et du reste du système juridique en vigueur à tout moment, peuvent également exercer les professions réglementées par la présente loi.

    Par conséquent, les articles susmentionnés doivent être compris dans le sens que l'accréditation des qualifications nécessaires pour exercer les professions d'activité physique et de portage, réglementées dans ceux-ci, peut être obtenue, à la fois par des titres officiels relevant de la compétence exclusive de l'État (art. 149.1 .30 CE), sur la base de certificats de qualification ou d'une expérience professionnelle formellement reconnue, conformément à la réglementation en vigueur à tout moment.

  • b) En ce qui concerne la cinquième disposition additionnelle.

    Les deux parties conviennent de considérer que les équivalences professionnelles pour le désir des fonctions des professions sportives établies dans la cinquième disposition additionnelle de la loi 2/2022, comme le règlement réglementaire de la déclaration responsable dans laquelle les équivalences susmentionnées doivent être enregistrées doivent celles-ci être interprété et la déclaration responsable réglementée conformément aux dispositions de l'article 12.1 de la loi 2/2022 elle-même, et ne peut donc pas dépasser le cadre de compétence autonome ; et la compétition étatique ne se présentera pas pour les professions titrées ; sans qu'elle puisse être discriminatoire ou exclusive du nombre d'autres qualifications accréditant des niveaux de formation équivalents à ceux déterminés dans chaque cas par la législation en vigueur.

  • c) Par rapport à la première disposition transitoire.

    Les deux parties s'accordent pour interpréter que l'évolution réglementaire à laquelle se réfère la première disposition transitoire de la loi 2/2022 pour établir les termes de l'autorisation qui sera reconnue aux personnes qui, à l'entrée en vigueur de la loi, pratiquent le profession de moniteur ou de moniteur sportif sans se conformer aux exigences de formation qui y sont établies, elle doit être exercée conformément aux dispositions de l'article 12.1 de la loi 2/2022 elle-même, et ne peut donc pas dépasser le cadre de compétence autonome ; et la compétition étatique ne se présentera pas pour les professions titrées ; sans qu'elle puisse être discriminatoire ou exclusive du nombre d'autres qualifications accréditant des niveaux de formation équivalents à ceux déterminés dans chaque cas par la législation en vigueur.

  • d) En ce qui concerne l'article 19.2.c, les deux parties conviennent que le gouvernement de la Generalitat Valenciana promeut une initiative législative pour adapter son contenu aux dispositions de l'article 57.1 de la loi organique 8/2021, du 4 juin, de protection intégrale des enfants et les adolescents contre la violence.

Deuxième. En raison de l'accord conclu, les deux parties conviennent de considérer les divergences exprimées résolues et le différend clos.

Troisième. Communiquer cet accord à la Cour constitutionnelle aux fins prévues à l'article 33.2 de la loi organique 2/1979 du 3 octobre de la Cour constitutionnelle, ainsi qu'insérer cet accord au Journal officiel de l'État et au Journal officiel de la Generalitat Valencian.

La ministre de la Politique territoriale, Isabel Rodríguez García.–La vice-présidente et ministre de l'Égalité et des Politiques inclusives, Aitana Mas Mas.