Ordonnance CUD/1205/2022, du 28 novembre, par laquelle il fonde




Parquet du CISS

sommaire

L'article 193 du texte consolidé de la loi sur la propriété intellectuelle, approuvé par le décret législatif royal 1/1996 du 12 avril (ci-après, TRLPI), a créé la Commission de la propriété intellectuelle en tant qu'organe collégial national, rattaché au ministère de la Culture et des Sports, qui agit à travers deux Sections.

La Première Section de la Commission de la Propriété Intellectuelle (ci-après, SPCPI) exerce des fonctions de médiation, d'arbitrage, de détermination des tarifs et de contrôle, du respect du litige prévu à l'article 194 du TRLPI et du décret royal 1023/2015, du 13 novembre, pour résoudre les composition, organisation et exercice des fonctions de la première section de la Commission de la propriété intellectuelle.

En général, les services de médiation et d'arbitrage de la SPCPI sont sollicités volontairement par les parties intéressées et sont fournis en collaboration avec le secteur privé, donc, conformément aux dispositions des articles 24 et suivants de la loi 8/1989, d'avril 13, sur les tarifs et prix publics, sont susceptibles d'être financés par des tarifs publics, qui seront déterminés à un niveau qui couvre, au minimum, les coûts économiques occasionnés par la réalisation des activités ou la prestation de services là où il a un niveau qui équivaut à l'utilité qui en est tirée.

Afin de couvrir les dépenses découlant du service des services de médiation et d'arbitrage par la SPCPI, les articles 11 et 14 du décret royal 1023/2015 du 13 novembre prévoient le paiement de prix publics pour leur service. .

Conformément à cette disposition, des arrêtés ministériels successifs ont présenté les montants financiers à verser en tant que prix publics des services de médiation et d'arbitrage de la SPCPI. Plus précisément, l'ordonnance ECD/576/2012, du 16 mars, qui renforce les prix publics des services de la première section de la Commission de la propriété intellectuelle, a été abrogée et remplacée par l'ordonnance ECD/324/2017, du 3 avril, pour laquelle fonder les tarifs des prestations de services de la Première Section de la Commission de la Propriété Intellectuelle, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Depuis 2019, la SPCPI est composée de cinq membres titulaires, conformément à la loi 2/2019, du 1er mars, qui modifie le texte consolidé de la loi sur la propriété intellectuelle, approuvée par le décret législatif royal 1/1996, du 12 avril, et par lequel la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, et la directive (UE) 2017/1564 du Parlement sont intégrées dans l'ordre juridique espagnol Parlement européen et du Conseil, du 13 septembre 2017, qui a fait passer de quatre à cinq le nombre de membres réguliers faisant partie de cette instance collégiale.

En conséquence de la modification de sa composition et de l'augmentation consécutive des coûts de ces procédures, ainsi que des changements opérationnels sur le marché et afin de respecter les principes de stabilité budgétaire et de viabilité financière et le principe d'efficacité et de rationalisation de la gestion des ressources publiques, nous procédons par le présent arrêté à la mise à jour et à l'import des tarifs publics à payer en contrepartie des services de médiation et d'arbitrage de la SPCPI, ainsi qu'à la fixation à zéro euro de l'importation de la provision des fonds visés aux articles 11 et 14 du décret royal 1023/2015, du 13 novembre.

En outre, comme nouveauté par rapport à l'ordonnance ECD/324/2017 du 3 avril, une réglementation plus claire a été introduite, ainsi qu'une nouvelle ventilation des concepts qui génèrent l'obligation de payer les prix publics dans l'annexe, dans le but de préciser que le SPCPI peut se réunir, non seulement pour tenir des séances avec les parties, mais aussi uniquement en sa qualité d'organe collégial. Ces réunions sans les parties peuvent avoir lieu dans le but de décider de l'admission au traitement des demandes, ainsi que dans le but de discuter et de décider de la clôture de la procédure. Ce n'est qu'en tenant compte de cela que l'on peut dire que les tarifs publics des prestations de médiation et d'arbitrage de la SPCPI couvrent les coûts de l'activité proprement dite nécessaire à la fourniture desdites prestations, qui n'est autre que celle découlant de la décision de la organe collégial, pour le développement duquel il doit se réunir, soit dans ses séances avec les parties, soit conformément aux règles de formation de sa volonté en tant qu'organe collégial qu'il est.

Enfin, réduire le nombre maximum de séances de médiation et d'arbitrage avec les parties, qui passe de la limite actuelle de cinq à quatre séances pour le processus de médiation ou d'arbitrage.

L'article 26.1.a) de la loi 8/1989, du 13 avril, sur les tarifs et les prix publics, stipule que l'établissement ou la modification du montant des prix publics sera effectué par arrêté du département ministériel auquel l'organisme qui fait rapport Il doit les percevoir et une proposition de sa part.

En vertu de tout ce qui précède, je décide :

Article 1 Objet

L'objet de cette ordonnance est d'établir les avantages publics pour la fourniture de services de médiation et d'arbitrage de la première section de la Commission de la propriété intellectuelle.

Article 2 Montant

1. Le montant des frais publics reconnus dans le présent arrêté est fixé à un niveau qui couvre les coûts économiques des services fournis par la première section de la Commission de la propriété intellectuelle dans les procédures de médiation et d'arbitrage.

2. Le montant des tarifs publics pour la prestation des services de médiation et d'arbitrage par la Section Première est repris en annexe au présent arrêté ministériel.

3. Le montant total payé dans chaque procédure pour les prix publics sera la somme du montant visé à la réunion de la première section de la Commission de la propriété intellectuelle pour décider de l'admission ou de l'irrecevabilité du traitement, de l'importation de chaque session de la Première Section de la Commission de la Propriété Intellectuelle célébrée avec les parties multiplié par le nombre de séances qui se tiennent, avec un maximum de quatre séances avec les parties par procédure de médiation ou d'arbitrage, et le montant de la réunion de la Première Section de la Propriété Intellectuelle Commission de se prononcer sur la clôture de la procédure.

4. La Taxe sur la Valeur Ajoutée sera appliquée à ces prix publics, comme indiqué dans l'annexe au présent arrêté.

Article 4 Règlement et paiement

1. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la clôture de la procédure de médiation ou d'arbitrage, le Secrétariat de la Première Section de la Commission de la Propriété Intellectuelle procède au règlement définitif des prix publics correspondants en conséquence de ceux non - des formulaires d'impôt sur le revenu sont délivrés à un certain nombre de redevables, qui leur seront notifiés.

2. Le paiement du montant total à créditer pour la prestation de services d'arbitrage ou de médiation, y compris le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, sera effectué via le modèle de recettes non fiscales correspondant, conformément à ce qui est indiqué dans les instructions. de la Direction Générale des Industries Culturelles, de la Propriété Intellectuelle et de la Coopération relative au paiement des prix publics pour la prestation des services de médiation et d'arbitrage de la Première Section de la Commission de la Propriété Intellectuelle.

3. Le recouvrement exécutif de la liquidation définitive visée au premier alinéa du présent article correspondra à l'Agence d'administration fiscale de l'État.

Article 5 Gestion

La gestion des biens publics réglementés dans le présent arrêté sera confiée au Secrétariat de la Première Section de la Commission de la Propriété Intellectuelle.

Disposition d'abrogation unique Règlements d'abrogation

Sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent arrêté et notamment l'arrêté ECD/324/2017 du 3 avril, sur lequel sont fondés les tarifs publics de prestation de services de la Section. de la Commission de la propriété intellectuelle.

Le0000595219_20170413Aller à la norme affectée

PROVISIONS FINALES

Disposition finale primaire Autorisation de développement

Habilité de chef de la Direction Générale des Industries Culturelles, de la Propriété Intellectuelle et de la Coopération pour donner les instructions jugées nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

Deuxième disposition finale Entrée en vigueur

Cet arrêté prendra effet le lendemain de sa publication au "Journal officiel de l'Etat".

ANNEXE
Tarifs publics pour la prestation des services de médiation et d'arbitrage de la Première Section de la Commission de la Propriété Intellectuelle

concept

Importé

(TVA non incluse)

Procédure de médiation Réunion de la Première Section de la Commission de la Propriété Intellectuelle pour statuer sur l'admission ou l'irrecevabilité de la procédure 2.966 2.966 euros la Première Section de la Commission de la Propriété Intellectuelle pour statuer sur l'abandon de la procédure 4 3.543 euros la Commission de la Propriété Intellectuelle a tenu avec les parties (maximum XNUMX séances). XNUMX XNUMX €