La CJUE reconnaît, à des fins d'ancienneté, l'expérience professionnelle des travailleurs de la santé à l'étranger · Actualités juridiques

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a reconnu, par arrêt, l'expérience professionnelle des travailleurs de la santé à l'étranger aux fins de l'ancienneté. La Cour européenne a examiné une question préjudiciable soulevée par la Chambre contentieuse-administrative du TSJCyL de Valladolid pour laquelle il sera possible de reconnaître les médecins et les infirmières qui ont travaillé dans les États membres le temps de service des services aux fins non seulement d'ancienneté mais aussi de carrière administrative.

La résolution de la CJUE répond à la question préjudiciable soulevée par la Chambre et indique que l'expérience professionnelle acquise par un confiné dans le service de santé publique de l'hôpital de Santa María de Lisboa doit être prise en compte dans la reconnaissance non seulement de la période d'ancienneté de trois ans mais aussi lorsqu'il se réfère à la carrière professionnelle dans le Service Autonome de Santé.

Libre circulation des personnes

Outre la réglementation, la Cour s'appuie sur la libre circulation des personnes dont l'objet est de faciliter l'exercice par les citoyens européens d'un tel type d'activité professionnelle sur le territoire de l'Union et oppose les moyens qui pourraient placer ces ressortissants dans une situation défavorable situation dans le cas où ils souhaitent exercer une activité économique dans un autre État membre.

En particulier et s'agissant des travailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les dispositions nationales qui empêchent ou dissuadent un travailleur de quitter son pays d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent des restrictions à ladite liberté. Et cela pourrait se produire en ne prenant pas en compte toutes les périodes d'activité professionnelle dans la mesure où cela peut rendre la libre circulation des travailleurs moins attrayante.

La Cour de justice a considéré que la discrimination interdite peut être directe ou indirecte. En outre, elle admet qu'il peut y avoir des restrictions si elles poursuivent un objectif d'intérêt général, sont suffisantes pour garantir la réalisation dudit objectif et n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

Cependant, en appliquant ce test de proportionnalité au cas spécifique, la CJUE finit par vérifier que, même lorsque les autorités espagnoles cherchent légitimement à garantir les objets et l'organisation du service de santé, la vérité est que l'Union a établi un système de reconnaissance des titres et des diplômes qui permettent de garantir cet objectif de qualité.