La Suprême annule le système de financement du « lien social » sans affecter l'application de la décote · Actualités juridiques

La Cour suprême a déclaré que le mécanisme financier de la prime sociale établi par décret-loi en 2016 est contraire au droit de l'Union européenne pour discrimination de certaines entreprises du secteur de l'électricité par rapport à d'autres.

Le bonus social est un avantage à caractère social destiné à protéger certains consommateurs (« consommateurs vulnérables ») consistant à appliquer une décote sur le prix de l'électricité consommée dans leur résidence habituelle. La décision de la Cour suprême détermine le mécanisme de financement destiné à couvrir le coût de cette décote, faute de quoi elle affecte la continuité de son application. Dans d'autres pays de l'Union européenne, ils prévoient que ce coût soit financé par leurs budgets généraux, mais l'Espagne a choisi dès le départ d'imposer cette obligation à certaines entreprises du secteur de l'électricité.

Il y a eu des occasions antérieures dans lesquelles la Cour suprême a considéré que le mécanisme de financement établi par la législation espagnole était contraire au droit de l'Union européenne. Le système financier a annoncé qu'il était désormais réglementé par le décret-loi royal 7/2016 du 23 décembre, qui imposait son coût aux "sociétés mères des groupes de sociétés qui exercent l'activité de commercialisation d'électricité ou par les sociétés elles-mêmes qu'elles le faire si elles ne font partie d'aucun groupe de sociétés », ce qui impliquait d'allouer 94 % du coût du financement aux sociétés de commercialisation. Ce système de financement, comme les deux précédents, a de nouveau été jugé contraire au droit de l'Union européenne par les arrêts de la Cour suprême qui viennent d'être rendus publics.

Cour européenne

Les arrêts sont fondés sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier sur ce qui a été déclaré dans son récent arrêt du 14 octobre 2021 (affaire C-683/19) dans lequel il est soutenu que les obligations de service public, telles que celle dont nous parlons, doit être imposée "généralement" aux compagnies d'électricité et non à certaines compagnies spécifiques. Dans ce contexte, le régime de conception des entreprises chargées d'obligations de service public ne peut exclure a priori a priori les entreprises qui opèrent dans le secteur de l'électricité. Dès lors, toute différence de traitement éventuelle doit être objectivement justifiée ». La CJUE ajoute que si un État membre choisit d'imposer l'obligation de ne financer que certaines entreprises du secteur "... c'est au juge... de vérifier s'il y a eu une différenciation entre les entreprises qui doivent supporter le poids de ladite charge et ceux qui en sont exemptés est objectivement justifiée.

La Cour suprême analyse les motifs invoqués par le législateur national pour tenter d'exécuter son ordonnance sur l'activité des entreprises d'électricité, à l'exclusion des entreprises qui opèrent dans le secteur de l'électricité (générateurs, transporteurs, distributeurs) en concluant que le système de financement conçu est contraire à l'article 3. 2 de la directive 2009/72/CE car dépourvu de justification objective et discriminatoire pour les entreprises qui en assument le coût, auxquelles elles rembourseront les frais payés en application du régime annulé.

L'arrêt de la Cour suprême n'affecte pas l'application de la décote pour le bonus social dans la facturation de certains consommateurs vulnérables, mais déclare inapplicable le mécanisme de financement mis en place.