Décret royal 395/2022, du 24 mai, qui modifie le




Travail Ciss

sommaire

La directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes pendant le travail, a été incorporée dans la législation espagnole par le décret royal 665/1997, du 12 mai, sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes suspendus au travail.

Ledit arrêté royal fixe les dispositions minimales applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des agents cancérigènes ou mutants du fait de leur travail et vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur sécurité dérivés ou pouvant dériver de l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes pendant le travail, telle que la prévention desdits risques.

La directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, a ensuite été modifiée à plusieurs reprises, ce qui a conduit à sa codification, par la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 , relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutants suspendus au travail (version codifiée).

Par la suite, la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 a été approuvée, modifiant les directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/ CE du Conseil et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. La transposition est effectuée par le décret royal 598/2015, du 3 juillet, qui modifie le décret royal 39/1997, du 17 janvier, qui approuve le règlement des services de prévention ; Décret royal 485/1997, du 14 avril, sur les dispositions minimales en matière d'étanchéité en matière de santé et de sécurité au travail ; Décret royal 665/1997, du 12 mai, sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes suspendus au travail et Décret royal 374/2001, du 6 avril, sur la protection de la santé et la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques Pendant le travail.

Mme Adelante, la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, a été modifiée par la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre, 2017, lorsque la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutants au travail a été modifiée.

En conséquence, le décret royal 665/1997, du 12 mai, est modifié afin de se conformer à la transposition en droit espagnol du contenu de la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre du 2017, mettant à jour ses annexes I et III. Cela a été réalisé par le biais du décret royal 1154/2020, du 22 décembre, qui modifie le décret royal 665/1997, du 12 mai, sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes pendant le travail.

Après l'approbation de la directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail . Cette directive a ajouté dans son annexe I à la liste des substances, mélanges et procédés, plusieurs ouvrages et dans son annexe III elle a élargi la liste des agents. La transposition se pose à notre étape par le décret royal 427/2021, du 15 juin, qui modifie le décret royal 665/1997, du 12 mai, sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail.

Après l'approbation de la directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des substances cancérigènes ou mutagènes agents pendant le travail.

Pour cette raison, il est nécessaire de modifier à nouveau le décret royal 665/1997, du 12 mai, pour se conformer à l'obligation d'incorporer le contenu de la directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin, 2019, mettant à jour son annexe III, pour intégrer les nouveaux agents de la directive ainsi que sa valeur limite correspondante.

Avec la modification de l'arrêté royal pour augmenter le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, étant donné que la mise en place de valeurs limites pour certains agents cancérigènes ou mutants contribuera à réduire significativement les risques dérivés de ces expositions.

L'arrêté royal se compose d'une partie explicative, d'un article unique et de trois dispositions finales. Dans son article unique, l'annexe III du décret royal 665/1997, du 12 mai, est modifiée.

Dans ladite annexe, les agents suivants sont ajoutés, avec leur valeur limite correspondante : le cadmium et ses composés inorganiques ; béryllium et composés inorganiques de béryllium; L'acide arsenic et ses sels, ainsi que les composés inorganiques de l'arsenic ; formaldéhyde; et 4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline).

Pour tous, les valeurs limites d'exposition professionnelle de la directive sont reprises, ne conservant que des mesures transitoires pour le cadmium et ses composés inorganiques. En revanche, les mesures transitoires établies par la directive pour les autres agents ne sont pas incluses, conformément aux critères techniques de l'Institut national de sécurité et de santé au travail.

La première disposition finale fait référence à l'attribution constitutionnelle des compétences en matière de travail. La deuxième disposition finale indique que cet arrêté royal transpose la directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019. La troisième disposition finale prévoit comme entrée en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel Gazette.

Cet arrêté royal est conforme aux principes de nécessité, d'effectivité, de proportionnalité, de sécurité juridique, de transparence et d'efficience, contenus dans l'article 129 de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques. L'arrêté royal répond au principe de nécessité, dans la mesure où il répond aux raisons d'intérêt général de la réalisation de la transposition d'une directive européenne, telles que l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ; et il constitue l'instrument le plus approprié pour obtenir lesdites amendes, respectant ainsi le principe d'effectivité. Il est proportionnel, puisqu'il réglemente les aspects essentiels pour que les dispositions de la norme puissent être remplies. En ce qui concerne le principe de sécurité juridique, la norme établit clairement les valeurs limites d'exposition professionnelle qui doivent être appliquées, et est conforme au système juridique national et de l'Union européenne, dans la matière réglementée. En outre, il respecte le principe de transparence et que les secteurs concernés ont participé à son élaboration, il identifie clairement son objectif et le rapport offre une clarté complète de son contenu. Enfin, la règle est conforme au principe d'efficacité, puisque son application n'impose pas de charges administratives.

Avec cet arrêté royal, des progrès sont réalisés dans l'atteinte de l'objectif 8.8. du Programme de développement durable à l'horizon 2030, c'est-à-dire protéger les droits des travailleurs et promouvoir un environnement de travail sûr et sécurisé pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, en particulier les femmes migrantes et les personnes occupant un emploi précaire.

L'arrêté royal est inclus dans le plan de réglementation annuel 2021 de l'administration générale de l'État, approuvé le 31 août 2021.

Cet arrêté royal est publié conformément à l'article 6 de la loi 31/1995, du 8 novembre, sur la prévention des risques professionnels, a été soumis aux conditions de consultation publique préalable et d'information et d'audition publique et dans sa préparation, ils ont été les syndicats et syndicats d'entreprises ainsi que leurs représentants ont été consultés, ainsi que les communautés autonomes et la Commission nationale pour la sécurité et la santé au travail a été entendue.

En vertu de la présente, sur proposition du ministre du travail et de l'économie sociale et du ministre de la santé, après avis du Conseil d'Etat, et après délibération du Conseil des ministres dans sa séance du 24 mai 2022,

DISPONIBLE:

Article unique Modification du décret royal 665/1997, du 12 mai, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes suspendus au travail

Le décret royal 665/1997, du 12 mai, sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes suspendus au travail, a été modifié, il est incorporé dans le tableau qui figure à l'annexe III, sur les valeurs limites d'exposition professionnelle, les lignes suivantes :

ANNEXE III
Valeurs limites d'exposition professionnelle

Numéro d'agentN. CE(1)N. CAS (2)Valeurs limitesObservationsMesures transitoiresExposition quotidienne (3)Court terme (4)mg/m3 (5)ppm (6)f/ml (7)mg/m3 (5)ppm (6)f/ml (7) Cadmium et ses composés inorganiques.0,001 Valeur limite 0,002 mg/m3 (1) jusqu'au 11 juillet 2027. composés inorganiques de l'arsenic.0,01 Formaldéhyde.200-001-850-00-00,370,30,740,6Sensibilisation cutanée (3).4,4 ′-méthylènebis (2-chloroaniline).202-918-9101-14-40,01Peau (10) .LE0000010688_20220526Aller à la norme affectée

PROVISIONS FINALES

Disposition définitive premier titre juridictionnel

Cet arrêté royal est pris en application des dispositions de l'article 149.1.7. de la Constitution espagnole, qui attribue à l'État une compétence exclusive en matière de législation du travail, sans préjudice de son exécution par les organes des communautés autonomes.

Troisième disposition finale Entrée en vigueur

Le présent arrêté royal entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'État.