Résolution du 22 mars 2023 de la Délégation Territoriale




Le conseiller juridique

sommaire

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2011 (BOJA du 14 mars), qui réglemente la procédure d'admission au premier cycle de l'éducation de la petite enfance dans les écoles maternelles appartenant au Conseil d'Andalousie et dans les écoles maternelles et centres d'éducation de la petite enfance d'accord, qui établit que, conformément à l'article 41.6 du décret 149/2009, du 12 mai, par résolution du responsable de chaque délégation territoriale de la compétence du conseiller en éducation, ou du conseil scolaire provincial correspondant et , le cas échéant, les Conseils Scolaires Municipaux, délimitent les zones d'influence dans chaque province, en fonction du nombre de places scolaires autorisées dans chaque centre éducatif et de la population de son enceinte. De même, les zones limitées aux précédentes seront déterminées. La résolution est publiée au Journal officiel de la Junta de Andalucía.

Pour toutes ces raisons, une fois que le Conseil provincial des écoles a entendu, en séance ordinaire du 20 mars 2023, en usage des pouvoirs du présent règlement, l'hon. Monsieur le Délégué Territorial

C'EST RÉSOLU

Premier. Délimiter les zones d'influence des centres éducatifs qui enseignent le premier cycle de l'éducation de la petite enfance dans les écoles maternelles appartenant à la Junta de Andalucía et dans les écoles maternelles et les centres d'éducation de la petite enfance adhérents au programme d'aide aux familles pour la promotion de la scolarisation dans le premier cycle d'éducation de la petite enfance en Andalousie, qui sera affiché sur le tableau d'affichage de cette délégation territoriale à partir du lendemain de la publication de la présente résolution au Journal officiel du gouvernement andalou jusqu'à la fin du délai de présentation des recours et des réclamations visée à l'article 48 du décret 149/2009, du 12 mai.

Deuxième. Les raisons d'influence visées dans la présente résolution seront en vigueur dans les procédures d'admission des étudiants qui procéderont à la publication de la présente résolution tant qu'elle ne procédera pas à sa modification de la manière prévue dans la réglementation applicable.

Contrairement à cette délibération, qui ne met pas fin à la procédure administrative, un recours peut être introduit auprès du chef du Conseiller pour le développement pédagogique et la formation professionnelle, dans un délai d'un mois à compter du jour suivant sa publication, conformément aux articles 112 , 121 et 122 de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques.